# 2017-087 - Directive d'affectation - Enrôlement , La nécessité de faire un contrôle de la qualité des offres d’enrôlement, Paye

Directive d'affectation - Enrôlement , La nécessité de faire un contrôle de la qualité des offres d’enrôlement, Paye

Sommaire de cas

Date de C & R : 2018–02–26

Le plaignant a contesté les modifications apportées par le Groupe de recrutement des Forces canadiennes (GRFC) à l'échelon de solde (ÉS) et à l'ancienneté comptant pour l'avancement (ACA) qui figuraient dans l'offre d'enrôlement et qui lui avaient été accordés lors de son réenrôlement dans les Forces armées canadiennes (FAC). Selon le plaignant, ces modifications avaient entraîné une diminution considérable de sa rémunération, ce qui avait causé des difficultés financières à sa famille. Le plaignant a demandé que les FAC respectent l'offre d'enrôlement initiale et qu'elles instaurent un mécanisme de révision (avant la présentation de l'offre d'enrôlement au candidat) de la rémunération et des avantages sociaux offerts.

L'autorité initiale (AI), le commandant du GRFC, a conclu que les modifications apportées étaient appropriées et respectaient la politique applicable. L'AI a rejeté le grief.

Le Comité a conclu que le GRFC avait appliqué sans se poser de question la règle des cinq ans « de bris de service » au cas du plaignant et n'avait pas tenu compte de sa situation particulière. L'examen du Comité a révélé que durant l'interruption de service du plaignant, qui a duré plus de cinq ans, il avait maintenu des compétences ayant une valeur militaire. Par conséquent, l'alinéa 204.015(4)a) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux s'applique au présent dossier. Le Comité a donc recommandé que le grief soit accueilli et que l'ÉS et l'ACA offerts au plaignant lors de son enrôlement soient rétablis. Si l'autorité de dernière instance ne souscrit pas à la conclusion du Comité, il demeure injuste que les FAC modifient rétroactivement et unilatéralement une offre qui avait été acceptée de bonne foi par les deux parties. Le Comité a donc recommandé que le Chef d'état major de la Défense renvoie le dossier à ses conseillers juridiques afin qu'ils se penchent sur la question de la responsabilité.

Enfin, le dossier démontre que l'offre a été rédigée sur le fondement des renseignements connus au moment de la demande initiale du plaignant laquelle a été présentée dans les cinq ans qui ont suivi sa libération. Ce n'est que plusieurs mois après le réenrôlement du plaignant que l'offre d'enrôlement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité. Dans le passé, le Comité s'est penché sur un certain nombre de dossiers de ce genre dans lesquels il y a eu des répercussions financières importantes sur les militaires visés et leurs familles. Le Comité a donc formulé la recommandation systémique suivante : mettre en place un contrôle de la qualité de chaque offre d'enrôlement avant qu'elle ne soit présentée au candidat visé.

Sommaire de la décision de l'ADI

En attente de la décision de l'ADI

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