# 2017-092 Autres, Enquête sommaire
Enquête sommaire
Sommaire de cas
Date de C & R : 2017–12–11
À la suite du dépôt d'une plainte de harcèlement et de discrimination à l'encontre du plaignant, le commandant responsable a entrepris une enquête de harcèlement et une enquête sommaire (ES). Le grief porte sur l'ES qui, selon son mandat, visait à enquêter sur deux incidents relatifs au traitement de certains documents et de données électroniques. Le plaignant a affirmé que l'enquête avait outrepassé son mandat, qu'il y avait eu de nombreux manquements à l'équité procédurale et que le décideur avait été partial.
Le Comité devait d'abord examiner si une ES était la bonne mesure à prendre dans les circonstances. Selon les Directives et ordonnances administratives de la Défense 7002-2 (Enquêtes sommaires), une ES est menée afin d'obtenir des éléments de preuve relativement à l'affaire faisant l'objet de l'enquête. L'ES vise aussi à trouver la cause de l'affaire et à éviter que la situation ne se reproduise. Le Comité a examiné les motifs qui expliquaient l'ouverture d'une enquête et a conclu que cette dernière avait été menée dans le but d'établir si le plaignant avait commis une faute. La tenue d'une ES n'était donc pas la bonne démarche à entreprendre. Le Comité a aussi constaté que l'enquête avait mené à des conclusions qui outrepassaient le mandat de l'ES et que l'autorité approbatrice avait inclus des conclusions déraisonnables qui n'étaient pas étayées sur des éléments de preuve.
Le Comité a également examiné la question de l'équité procédurale. En ce qui concerne l'avis de preuve défavorable (APD) dont a fait l'objet le plaignant et qui a, par la suite, été annulé, le Comité a conclu qu'il était déraisonnable de l'annuler pour deux raisons : premièrement, il n'a pas été établi que les éléments de preuve obtenus n'étaient pas défavorables au plaignant et, deuxièmement, il n'a pas non plus été établi qu'aucune conclusion défavorable ne serait tirée à l'égard du plaignant. Puisque l'APD aurait dû être maintenu, le plaignant avait le droit de consulter tous les éléments de preuve et de présenter des observations. Le plaignant s'est vu refuser ces droits et, par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas bénéficié de l'équité procédurale contrairement à ce que la politique applicable prévoyait.
Enfin, relativement à la question de la crainte de partialité, le Comité a conclu que, compte tenu de certains commentaires et gestes du décideur dans le présent dossier, une personne bien renseignée en viendrait à la conclusion que, selon toute vraisemblance, le décideur consciemment ou inconsciemment n'évaluerait pas les actions du plaignant de façon juste au moment de se prononcer sur l'ES.
Le Comité a recommandé que tous les documents relatifs à l'ES soient retirés du dossier du plaignant et détruits conformément à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.
Sommaire de la décision de l'ADI
En attente de la décision de l'ADI
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