# 2017-093 Paye et avantages sociaux, Aide pour obligations familiales, Versement aux recrues d’une aide pour obligations familiales

Aide pour obligations familiales (AOF), Versement aux recrues d’une aide pour obligations familiales

Sommaire de cas

Date de C et R : 2017-02-23

En vue de son enrôlement dans les Forces armées canadiennes et de l'obligation de suivre l'instruction de base des recrues et l'instruction professionnelle, la plaignante a déménagé avec ses enfants chez ses parents afin que ces derniers puissent s'occuper des enfants en son absence. Le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) a rejeté la demande d'Aide pour obligations familiales (AOF) déposée par la plaignante, car il a estimé que, selon l'article 209.335 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), les parents de la plaignante « résid[aient] ordinairement » avec cette dernière et qu'elle n'était donc pas admissible à l'AOF

Il n'y a pas eu de décision de l'Autorité initiale étant donné qu'elle n'avait pas respecté les délais prescrits pour rendre une décision.

Le Comité a réitéré le fait que l'expression « réside ordinairement » ne devrait pas être interprétée restrictivement et a constaté que l'Autorité de dernière instance avait, dans le passé, indiqué qu'il était d'accord avec le Comité sur ce point. Le Comité a tenu compte de la situation de la plaignante et a conclu que son mode d'hébergement était temporaire et qu'il avait été mis en place dans le seul but d'assurer les soins pour ses enfants durant son instruction de base. Le Comité a donc conclu que les parents ne « résid[aient] [pas] ordinairement » avec la plaignante.

Le Comité a examiné les DRAS et a conclu que, puisque l'article 209.335 sur l'AOF faisait partie de la section 3 intitulée « Frais de voyage », cette aide n'était pas censée être versée à des militaires qui avaient obtenu une affectation, mais plutôt à ceux qui devaient s'absenter temporairement de leur lieu de service ou de leur résidence familiale. Étant donné que la plaignante avait obtenu une affectation en vue de suivre la formation susmentionnée, le Comité a conclu qu'elle n'avait pas droit à l'AOF

Toutefois, le Comité a conclu que la situation de la plaignante n'était pas si différente de l'objet visé par l'AOF; en effet, en tant que recrue elle devait quitter ses enfants, non pas pour accomplir du service temporaire, mais plutôt pour aller en affectation en vue de suivre une formation. Le Comité a recommandé que la plaignante reçoive un dédommagement grâce à l'exercice du pouvoir ministériel discrétionnaire prévu au paragraphe 209.013(2) des DRAS.

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