# 2017-094 Paye et avantages sociaux, Dépenses de transport, Frais de voyage, Indemnités de Service temporaire, Utilisation du véhicule particulier par des militaires en service temporaire lors de leurs voyages en cours de service – limitation à un certain nombre de kilomètres non permise

Dépenses de transport, Frais de voyage, Indemnités de Service temporaire, Utilisation du véhicule particulier par des militaires en service temporaire lors de leurs voyages en cours de service – limitation à un certain nombre de kilomètres non permise

Sommaire de cas

Date de C & R : 2017–11–20

En octobre 2015, le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA), agissant pour le compte du Directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), a modifié le formulaire de comparaison des coûts utilisé pour calculer le montant du remboursement auquel a droit un militaire des Forces armées canadiennes (FAC) conformément au chapitre 7 de la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (DFCVST). Cette modification limitait le remboursement des frais de déplacement en fonction d'une distance maximale de 500 kilomètres (km) pour l'aller et le retour respectivement et d'une distance maximale de 1 000 km pour le voyage aller-retour lorsqu'un militaire utilise son véhicule particulier (VP) pour un déplacement lié à son travail plutôt que d'utiliser le moyen de transport le plus économique. Avant cette modification le formulaire en question permettait le remboursement de ce genre de frais en fonction du nombre total de km représentant la distance directe entre les endroits concernés.

En 2016, le plaignant était en service temporaire (ST) afin d'accomplir une formation militaire et il voyageait de sa base d'appartenance à une autre base des FAC. Même si l'avion était considéré comme le moyen de transport le plus économique, le plaignant a demandé et a eu l'autorisation d'utiliser son VP. Même s'il franchissait une distance beaucoup plus grande, le plaignant a obtenu un remboursement correspondant à un voyage aller-retour de 1 000 km, ce qui équivalait à montant inférieur à celui d'un voyage en avion lequel était considéré comme le moyen de transport le plus économique. Le plaignant a soutenu que la DFCVST ne prévoyait aucune limite sur le nombre de km pouvant faire l'objet d'un remboursement et que la modification apportée par le DRASA était erronée. Le plaignant a constaté que, avant la modification de l'interprétation de la politique, il aurait eu droit à un remboursement équivalant au coût du voyage en avion puisqu'il s'agissait du moyen de transport le plus économique en comparaison avec le taux kilométrique correspondant à la distance totale directe. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé le remboursement de la différence entre le coût d'un voyage en avion et le montant qu'on lui avait déjà remboursé.

L'autorité initiale (AI), le DGRAS, a rejeté le grief. Elle a indiqué que le Conseil du Trésor (CT) était la seule entité autorisée à règlementer le remboursement des déplacements et des frais y afférents, et à pouvoir réglementer en la matière. L'AI a constaté que, selon le chapitre 7 de la DFCVST, le plaignant avait seulement droit à un remboursement relativement à son premier jour de voyage au lieu du ST et à son premier jour de voyage de retour à son lieu de service habituel. L'AI a aussi indiqué qu'elle avait le pouvoir d'établir la méthode pour calculer le coût du moyen de transport le plus économique tout en tenant compte de la sécurité des militaires. L'AI a indiqué qu'elle avait donné le pouvoir au DRASA d'établir la méthode de ce calcul laquelle avait été modifiée en octobre 2015, conformément à la DFCVST, afin de permettre un remboursement pour une distance maximale de 1 000 km pour un voyage aller-retour en VP. L'AI a donc rejeté le grief présenté par le plaignant.

Le Comité a étudié les dispositions pertinentes de la DFCVST et a conclu que le DGRAS n'avait pas le pouvoir de déléguer au DRASA la responsabilité de décider de la méthode de calcul à utiliser pour établir quel était le moyen de transport le plus économique. Le DGRAS était donc responsable d'élaborer le formulaire de comparaison des coûts prévu dans la politique.

En ce qui concerne le fait de limiter le remboursement en fonction d'une distance maximale de 1 000 km, le Comité a reconnu que la DFCVST prévoyait qu'il était interdit, pour des raisons de sécurité, de demander à des militaires de faire des déplacements de plus de 500 km par jour. Toutefois, selon le Comité, cette limite n'avait rien à voir avec le calcul du montant des remboursements de voyage. Les deux questions étaient distinctes. En effet, le Comité a précisé que la DFCVST énonçait clairement que le militaire avait droit au remboursement du moindre des deux coûts suivants : le coût selon le taux kilométrique pour la distance la plus directe par la route et le coût du moyen de transport le plus économique et le plus pratique. Enfin, le Comité a constaté que le CT était la seule entité autorisée à règlementer le remboursement des déplacements et des frais y afférents, et que ni le DGRAS, ni le DRASA n'avaient le pouvoir de limiter les droits des militaires prévus dans la DFCVST.

Le Comité a recommandé que les FAC remboursent au plaignant la différence entre le coût du voyage en avion (qui était jugé le moyen de transport le plus économique) et le montant qu'il avait déjà reçu à titre de remboursement.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur le fait que le DGRAS n'avait pas le pouvoir d'imposer une limite de 500 kilomètres lors des demandes de remboursement relatives à des déplacement en VP. Le CEMD a ordonné que le plaignant reçoive un remboursement équivalent à la différence entre le coût d'un voyage en avion et le montant qu'on lui avait déjà remboursé. En réponse à la recommandation systémique du Comité, le CEMD a ordonné que toutes les demandes de remboursement remontant à octobre 2015 soit réexaminées pour vérifier que les militaires visés n'ont pas, à tort, essuyé un refus de remboursement et pour faire en sorte que la bonne formule de calcul soit utilisée par l'autorité compétente, soit le DGRAS.   

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