# 2017-103 Carrières, Enseignement dans la langue officielle de son choix, Grade/solde intérimaire pendant la durée de l’affectation, Loi sur les langues officielles
Enseignement dans la langue officielle de son choix , Grade/solde intérimaire pendant la durée de l’affectation (GIDA), Loi sur les langues officielles
Sommaire de cas
Date C et R : 2018-11-16
Le plaignant, un avocat militaire, était inscrit au cours de qualification pour les avocats militaires (CQAM) prévu d'être tenu en septembre 2016. Après que des candidats eurent signifié leur préférence pour un cours offert en français, le personnel du cours a décidé d'annuler la session 2016 du CQAM.
Dans son premier grief, le plaignant soutient que l'annulation du CQAM 2016 a indûment retardé sa promotion, celle-ci étant directement liée à la réussite du CQAM. Il soutient en outre que la décision d'annuler le cours, étant basée sur des motifs linguistiques, contrevenait à la Loi sur les langues officielles. Dans son deuxième grief, le plaignant soutient que, depuis son accession au barreau, les Forces armées canadiennes (FAC) l'ont employé dans des fonctions inhérentes à un grade plus élevé que le sien, et que par conséquent, il était admissible à une promotion au grade intérimaire pour la durée de l'affectation (GIDA). Il demande que la date effective de sa promotion au grade de major soit ajustée à la date de fin prévue du CQAM 2016, et qu'une promotion au GIDA lui soit accordée dès son accession au barreau en juin 2016.
Les FAC soutiennent qu'il n'y avait aucune obligation d'offrir le CQAM sur une base annuelle et que c'est un manque de ressources disponibles, notamment en personnel, qui a dicté le besoin de reporter la tenue du CQAM. En ce qui a trait à la promotion au GIDA, les FAC soutiennent que, bien que le plaignant s'acquittait des fonctions liées à un poste d'un grade supérieur, il était encore en formation et n'était pas responsable des décisions ou des actions prises dans ses fonctions. Aucune des autorités initiales assignées aux griefs n'a rendu de décision.
En ce qui a trait à la promotion au GIDA, le Comité a conclu que le plaignant, avant son admission au cabinet du Juge-avocat général, était en formation. Durant cette période, il était sous la supervision d'un officier supérieur qui était tenu responsable pour les tâches effectuées par le plaignant. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'était pas admissible à une promotion au GIDA.
En ce qui a trait à l'annulation du CQAM 2016, le Comité a conclu que la décision d'annuler la session 2016 du cours était raisonnable. Le Comité a néanmoins conclu que la séquence officielle de la formation des avocats militaires prévoit que non seulement les modules pratiques peuvent être complétés avant le CQAM, mais ils sont considérés comme des éléments prérequis. Ainsi, n'eût été de l'annulation du cours, le plaignant aurait été admissible à une promotion à la fin du CQAM 2016. Le Comité a donc conclu que la promotion de plaignant a été indûment retardée en raison de besoins du service, et a recommandé que la date d'entrée en vigueur de la promotion du plaignant soit ajustée à la date de fin prévue pour le CQAM 2016.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'Autorité de dernière instance, le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes (DAGFC), s'est dit être en désaccord avec la recommandation du Comité d'ajuster rétroactivement la date de promotion du plaignant afin de le compenser pour l'annulation de sa formation obligatoire. Le DAGFC a indiqué que le plaignant n'avait pas atteint le Niveau opérationnel de compétence (NOC) de son occupation, ne satisfaisant pas à toutes les normes de promotion et aux autres conditions prescrites par le Groupe professionnel militaire. Il a indiqué qu'il considère "que l'atteinte du NOC est essentielle pour avoir une promotion substantive au premier rang qui le requiert".
Au terme d'une longue analyse de la question du GIDA au sein des FAC, le DAGFC a conclu que le plaignant avait été employé dans un poste identifié au grade de major; pendant plus de 90 jours; et qu'il avait assumé la totalité des responsabilités du poste. Le DAGFC a accordé un GIDA au plaignant dès le début de sa mutation dans le poste de Capitaine Effectif en formation élémentaire (ce qui n'était pas demandé par le plaignant) et pour la période suivant l'annulation du cours laquelle faisait l'objet du grief. Il s'est dit d'accord avec la conclusion du Comité selon laquelle les motifs invoqués pour l'annulation du cours n'adhéraient pas à l'esprit de la Loi sur les langues officielles et de la Directive et ordonnance administratives de la défense 5039-6. Le DAGFC s'est également dit d'accord avec la conclusion du Comité selon laquelle, l'annulation du cours avait vraisemblablement retardé la promotion du plaignant d'une année puisqu'il s'agissait du seul critère qui lui manquait.
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