# 2017-107 Carrières, Échec à un cours
Échec à un cours
Sommaire de cas
Date C et R : 2017-12-04
Le Comité devait examiner si le plaignant aurait dû être autorisé à suivre d'autres formations après avoir échoué un cours et s'être vu recommander une libération.
L'autorité initiale était en faveur de l'approche du commandant du plaignant qui visait à déposer un avis d'intention de procéder à la libération du plaignant. L'Autorité initiale a estimé qu'il n'était pas approprié d'inscrire de nouveau le plaignant à une formation.
Le Comité a conclu que la procédure de revue des progrès du plan d'instruction du cours en question et celle de l'Ordre 24-08 de l'Armée canadienne n'avaient pas été suivies. Sans le recours à ces mesures progressives prescrites, le plaignant aurait dû continuer à suivre sa formation. Le Comité a aussi conclu que la libération du plaignant n'était ni définitive ni imminente et a recommandé que le plaignant ait la possibilité de terminer la formation en visée le plus tôt possible.
Sommaire de la décision de l'ADI
Notons que le Comité a rendu deux rapports de C et R, mais que l'autorité de dernière instance (ADI) y a répondu en rendant une seule décision quant aux dossiers 2017-107 et 2018-023. Le Chef d'état-major de la défense (CEMD), dans son rôle d'ADI, était d'accord en partie avec le Comité sur sa recommandation d'accueillir en partie les griefs. Le CEMD a conclu que la question portant sur le premier avis d'intention de libérer la plaignante était sans objet puisqu'il avait été retiré de son dossier, et que le second avis d'intention avait été suspendu en attendant l'issue d'une enquête du Service national des enquêtes des Forces canadiennes. Comme le Comité, le CEMD a conclu qu'il serait prématuré d'examiner les problèmes soulevés dans ce second avis et il a ordonné que le dossier de grief à ce sujet soit fermé. Selon le CEMD, la plaignante pourrait déposer un autre grief concernant cet avis si la plaignante recevait de nouveau cet avis. Le CEMD a constaté qu'une enquête sur le harcèlement, qui avait débuté en 2016, était encore en cours. En ce qui concerne le cours de Qualification militaire de base des officiers (QMB(O)), le CEMD a condamné l'écart de conduite de la plaignante (menaces de mort à un collègue), mais il n'a trouvé aucun élément de preuve démontrant qu'elle avait eu l'occasion de surmonter ses difficultés. Il a conclu que le comité d'évaluation des progrès aurait dû recommander que la plaignante continue sa formation en ayant l'encadrement requis. Par ailleurs, le CEMD a conclu que l'avertissement écrit (AE) ne respectait pas la politique applicable et a ordonné son annulation ainsi que son retrait du dossier de la plaignante. Comme le Comité, le CEMD a estimé que le fait d'ordonner au commandant de fournir une lettre d'excuses pourrait être interprétée comme une violation à sa liberté d'expression et ne serait pas sincère. Le CEMD a ordonné que la plaignante soit inscrite au cours de QMB(O)-Terre, que l'avis d'intention de 2015 soit retiré du dossier de la plaignante, que l'avis d'intention de 2017 reste en suspens jusqu'à ce que la plaignante obtienne son résultat final à la fin du cours de QMB(O)-Terre, que l'AE soit retiré du dossier de la plaignante et qu'une décision soit rendue sans plus tarder sur la plainte de harcèlement de 2016.
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