# 2017-110 - Harcèlement, Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC), Service de réserve de classe A

Harcèlement, Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC), Service de réserve de classe A

Sommaire de cas

Date de C & R : 2017–12–22

Après avoir été assujettie à une première mise en garde (PMG) en raison d'écarts de conduite, la plaignante s'est également vu refuser des occasions d'emploi en service de réserve de classe A. Elle a déposé un grief relativement à la question de la PMG et elle a obtenu gain de cause. Dans sa décision, l'autorité de dernière instance a déclaré qu'il était injuste de refuser d'accorder à la plaignante des occasions d'emploi en service de réserve de classe A. Cette décision a incité la plaignante à présenter deux griefs distincts concernant les refus de lui accorder de telles occasions d'emploi. Par la suite, elle a présenté un troisième grief afin de contester les conclusions d'un officier responsable (OR) concernant une plainte de harcèlement qu'elle avait déposée contre son commandant.

L'autorité initiale (AI) a indiqué que la raison pour laquelle la plaignante n'avait pas obtenu les occasions d'emploi en question avait été clairement expliquée dans la PMG et que cette décision était raisonnable. Une autre AI a examiné la plainte de harcèlement et a conclu que l'évaluation de l'OR, selon laquelle les allégations de la plaignante n'étaient pas fondées, était objective et que la décision de fermer le dossier était justifiée.

Le Comité a conclu que la plaignante s'était vu refuser injustement à plusieurs occasions une occasion d'emploi en service de réserve de classe A. Le Comité a aussi conclu que, même si bon nombre des gestes reprochés dans la plainte de harcèlement ne correspondaient pas à la définition de harcèlement, le refus d'offrir à la plaignante des occasions d'emploi dans la réserve constituait un abus de pouvoir et que l'allégation de harcèlement était donc fondée.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CÉMD) reconnaisse le traitement injuste auquel la plaignante avait été soumise et envisage de lui accorder un paiement à titre gracieux pour les occasions d'emploi manquées.

Sommaire de la décision de l'ADI

En attente de la décision de l'ADI

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