# 2017-112 Carrières, Promotion
Promotion
Sommaire de cas
Date C et R : 2018-02-27
La plaignante a contesté le fait qu'elle n'avait pas été promue malgré l'existence d'un poste vacant et le fait qu'elle était la prochaine personne admissible à une promotion. Selon la plaignante, le gestionnaire de carrière (GC) lui aurait dit qu'elle n'avait pas été promue parce qu'aucun besoin opérationnel ne le justifiait et parce qu'elle avait eu un conflit interpersonnel avec son superviseur et n'était pas prête pour obtenir une promotion.
L'autorité initiale (AI), le Directeur général (Carrières militaires), a conclu que le GC, le commandant adjoint et le conseiller du groupe professionnel militaire (GPM) avaient discuté de la situation et décidé qu'il n'existait aucun besoin opérationnel justifiant de pourvoir le poste en question. L'AI n'a pas tenu compte des autres raisons qui, selon la plaignante, expliqueraient pourquoi elle n'a pas été promue.
Un représentant du Comité a communiqué avec le GC et le conseiller du GPM pour obtenir plus d'information et pour comprendre pourquoi la plaignante n'avait pas obtenu de promotion. Le GC a réitéré sa déclaration antérieure (c'est-à-dire l'absence d'un besoin opérationnel qui pourrait justifier une promotion) et a rejeté l'argument de la plaignante selon lequel il existait une autre raison qui expliquait pourquoi elle n'avait pas obtenu de promotion. Par ailleurs, le conseiller du GPM a indiqué que, parce que la plaignante avait eu un conflit interpersonnel avec son superviseur, il avait été conclu qu'elle n'avait pas les aptitudes nécessaires pour être promue. De plus, il a été décidé d'attendre un an avant de pourvoir le poste vacant concerné.
Le Comité a constaté que le conflit interpersonnel avec le superviseur était en fait une plainte de harcèlement déposée par la plaignante contre ce dernier. Le superviseur a fini par être changé de poste, mais il semble que la plainte n'ait pas fait l'objet d'une enquête officielle.
Compte tenu des propos du conseiller du GPM, le Comité a conclu que le GC et le conseiller du GPM avaient discuté de la possibilité d'offrir le poste vacant à la plaignante, mais que, pour des raisons étrangères à la question du besoin opérationnel, ils avaient décidé que la plaignante ne méritait pas de promotion.
Le Comité a pris en considération les très bonnes évaluations annuelles du rendement de la plaignante et le fait qu'elle était la prochaine personne admissible à une promotion, puis a conclu qu'elle avait satisfait à toutes les conditions requises afin d'obtenir une promotion durant la vacance du poste en question. Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la défense ordonne la promotion de la plaignante à partir de la date visée.
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