# 2017-114 - Congé de maternité/parental
Congé de maternité/parental
Sommaire de cas
Date de C & R : 2018–02–09
La plaignante a obtenu une promotion au grade intérimaire (qualification manquante) de caporal (Cpl) durant son congé de maternité et parental. Plus tard, la chaîne de commandement a décidé qu'elle n'était pas admissible à cette promotion durant un congé sans solde et l'a reportée à la date de son retour de congé.
Le Comité devait examiner si la décision de reporter la promotion de la plaignante respectait les politiques et la réglementation applicables ainsi que la Loi canadienne sur les droits de la personne.
L'Ordonnances administrative des Forces canadiennes 49-4 et les Directives et ordonnances administratives de la Défense 5023-2 exigent notamment que les militaires, qui souhaitent être promus, détiennent des résultats valides au test de condition physique, soient en mesure d'occuper un poste sans restriction dans leur profession et aient accompli trois années de service admissible.
En ce qui concerne les résultats au test de condition physique, le Comité a constaté que, si l'on faisait une application stricte de la politique, la plaignante devenait inadmissible à une promotion parce que ses résultats avaient cessé d'être valides deux mois après le début de son congé. Normalement, les militaires n'ont pas à passer le test de condition physique durant un congé de maternité et parental. Or, il est probable que, en cours de congé, les résultats de leur test cesseront d'être valides et alors ces militaires seront désavantagés si une promotion est conditionnelle au maintien de résultats valides. Le Comité a conclu que cette façon de procéder équivalait à de la discrimination fondée sur le sexe ou la situation de famille. Puisque la plaignante avait des résultats valides au test de condition physique avant de partir en congé de maternité et parental, le Comité a conclu que la plaignante devait être considérée comme ayant satisfait à ce critère de promotion pendant toute la durée de son congé.
En ce qui concerne la capacité de la plaignante d'occuper un poste sans restriction dans sa profession, le Chef d'état-major de la Défense a indiqué, dans un autre dossier, qu'il était discriminatoire de retarder la promotion d'un militaire en congé de maternité et parental au motif qu'il n'était pas disponible pour occuper un poste. Le Comité a donc conclu que la plaignante aurait dû être considérée comme étant disponible durant toute la période de son congé.
Relativement à la question du service admissible, le Comité a fait état de la décision de la Cour fédérale dans Patterson c. Agence du revenu du Canada qui confirme que, même si le fait d'avoir de l'expérience est un critère légitime, l'employeur doit, lors de l'évaluation de l'aptitude d'un candidat, envisager s'il peut lui offrir une mesure d'accommodement sans qu'il y ait de contrainte excessive. Par conséquent, un militaire en congé ne devrait pas être déclaré inadmissible à une promotion à moins que les Forces armées canadiennes démontrent que le fait de promouvoir ce militaire leur imposerait une contrainte excessive en raison du niveau de compétence et de connaissance du candidat. Dans le cas de la plaignante, le commandant a évalué si elle était apte à remplir des fonctions correspondant au grade supérieur, a recommandé une promotion accélérée et a conclu qu'elle était prête à servir au grade de Cpl. Puisque, lors de l'évaluation du critère du service admissible, la plaignante ne devrait pas être pénalisée en raison du temps passé en congé de maternité et parental, le Comité a conclu qu'elle satisfaisait au critère du service admissible à partir de la date de la recommandation du commandant.
Le Comité a recommandé que la promotion de la plaignante prenne effet à partir de la date où elle avait satisfait au critère du service admissible et que sa rémunération soit ajustée en conséquence.
Sommaire de la décision de l'ADI
En attente de la décision de l'ADI
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