# 2017-115 Libérations, Libération - Obligatoire, Service de réserve
Libération - Obligatoire, Service de réserve
Sommaire de cas
Date de C & R : 2018–02–28
Le plaignant a contesté la décision du directeur - Administration (Carrières militaires) (DACM) de le libérer en vertu du numéro 5f) (Service terminé - Inapte à continuer son service militaire) du tableau de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Il a soutenu que des éléments pertinents dans son dossier n'avaient pas été entièrement pris en considération, qu'il n'avait pas reçu de counselling pour corriger ses lacunes, que certains de ses gestes étaient indépendants de sa volonté et que les FAC auraient dû demander un deuxième avis médical après qu'il a présenté de nouveaux renseignements à propos de son état de santé.
À titre de mesure de réparation, il a demandé que son motif de libération soit remplacé par celui prévu au numéro 3(a), 3(b) ou 5(d).
Le Comité a constaté que le plaignant n'avait pas soumis de nouveaux renseignements au sujet de son état de santé afin de démontrer que ce dernier avait considérablement changé depuis que le directeur - Politique de santé avait examiné son dossier.
Le Comité a également constaté que l'absence de séances de counselling documentées n'invalidait pas nécessairement le bien fondé de la mesure corrective.
Le Comité a conclu que les contraintes à l'emploi pour raisons médicales du plaignant ne violaient pas le principe de l'universalité du service et, par conséquent, ne justifiaient pas une libération pour des raisons de santé.
Le Comité n'était pas d'accord avec le DACM quand celui-ci a suggéré que les gestes d'un militaire sont considérés comme étant entièrement dépendants de sa volonté si celui-ci comprend la nature et les conséquences de ses actions. Le Comité a expliqué que le critère approprié à appliquer était celui de savoir si les gestes reprochés avaient un lien avec l'état de santé du militaire.
Le Comité a conclu que l'écart de conduite et le rendement insuffisant du plaignant n'étaient pas indépendants de sa volonté. Compte tenu des nombreux cas graves d'écart de conduite et de rendement insuffisant du plaignant, lesquels sont décrits dans les mesures correctives qui lui ont été imposées et dans les déclarations de culpabilité pour des infractions à la Loi sur la défense nationale et au Code criminel, le Comité a conclu que le plaignant représentait effectivement un fardeau excessif à l'administration de son unité.
Par conséquent, le Comité a conclu qu'une libération en vertu du numéro 5f) était justifiée et a recommandé que le grief soit rejeté.
Sommaire de la décision de l'ADI
En attente de la décision de l'ADI
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