# 2017-118 Carrières, Examen administratif, Reclassement obligatoire, Échec à un cours, Conditions médicales, Abandon de grade, Paye, Échec de formation

Examen administratif (EA), Reclassement obligatoire, Échec à un cours, Conditions médicales, Abandon de grade, Paye, Échec de formation

Sommaire de cas

Date de C et R : 2017-04-26

Les Forces armées canadiennes (FAC) ont accordé au plaignant plusieurs changements de métier sur une période de quelques années. Ayant fait défaut de compléter un programme d'études subventionnées dans les délais prescrits, il a dû renoncer à sa commission d'officier et être reclassé dans un métier de militaire du rang. Le plaignant prétendait qu'un diagnostic, rendu ultérieurement à ce reclassement et indiquant qu'il souffre de presbyacousie depuis de nombreuses années, démontre l'existence d'un lien causal entre sa condition médicale et son obligation de changer de métier à plusieurs reprises. Il demandait ainsi que la cause de son reclassement soit modifiée pour refléter qu'il s'agissait d'une raison médicale, ce qui aurait pour effet de lui accorder la protection de son niveau de solde en vertu des politiques applicables. Le commandant du plaignant a conclu que ce ne sont pas les troubles auditifs de ce dernier qui l'ont obligé à renoncer à sa commission d'officier et à être reclassé dans un métier de militaire du rang, mais bien le fait de ne pas avoir complété sa formation universitaire dans les délais prescrits en vue d'un reclassement dans un autre métier d'officier.

Le Commandant du Commandement du personnel militaire, agissant à titre d'Autorité initiale, a conclu que le plaignant a été traité en vertu des politiques applicables. Il a noté que le plaignant ne s'est jamais vu assigner de contraintes à l'emploi pour raisons médicales permanentes et, par le fait même, il ne pouvait être admissible à un changement de métier pour raisons médicales. Il a également remarqué que le plaignant avait bénéficié de plusieurs changements de métier, dont l'un avait nécessité d'importants investissements financiers de la part des FAC et que le plaignant n'avait pas respecté sa part du marché en ne terminant pas avec succès ses études subventionnées dans les délais.

Le Comité n'a pas souscrit à l'argument du plaignant à savoir que ses changements de métier seraient dus à sa presbyacousie. Le Comité a conclu que le reclassement du plaignant à un métier de militaire du rang et l'abandon de sa commission résultent du défaut de terminer ses études universitaires avec succès dans les délais prescrits. Le Comité a ainsi conclu que le reclassement du plaignant a été effectué selon les politiques en vigueur et que la perte de sa solde d'officier ne découle pas de sa condition médicale, ce qui fait en sorte qu'il n'est pas admissible à la protection du niveau de solde qu'il demandait.  Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, qui était l'Autorité de dernière instance, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et ses recommandations.

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