# 2017-119 Paye et avantages sociaux, Indemnité de mutation, Personnes à charge
Indemnité de mutation, Personnes à charge
Sommaire de cas
Date C et R : 2018-05-14
Le plaignant a fait valoir que, après son affectation à un nouveau lieu de service, les Forces armées canadiennes lui avaient injustement refusé la prime de courtage et l'indemnité pour personne à charge (IPC) dans le cadre de son indemnité d'affectation.
L'autorité initiale (AI) a accueilli la demande du plaignant visant à obtenir la prime de courtage, car elle a estimé qu'il remplissait les trois conditions d'admissibilité. Toutefois, l'AI a rejeté la demande afin de toucher l'IPC puisqu'elle a conclu que le plaignant n'était pas accompagné de la personne à sa charge à son nouveau lieu de service et n'y avait pas déménagé ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) comme l'exige le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC).
Le Comité était d'accord avec l'AI quant à la décision d'accorder la prime de courtage au plaignant.
En ce qui concerne l'IPC, le Comité a conclu que la personne à la charge du plaignant résidait seulement occasionnellement au nouveau lieu de service et qu'elle continuait de résider à l'ancien lieu de service avec la majeure partie des AM et EP. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas démontré que la personne à sa charge avait été réinstallée au nouveau lieu de service, aux frais de l'État, comme l'exige le PRIFC lorsqu'un militaire souhaite toucher l'IPC.
Le Comité a recommandé de ne pas accorder l'IPC au plaignant.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le Directeur - Autorite des griefs des Forces canadiennes, a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de ne pas accorder la mesure de réparation demandée.
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