# 2017-121 Paye et avantages sociaux, Paye, Service de réserve
Paye, Service de réserve
Sommaire de cas
Date C et R : 2018-06-25
Le niveau de solde indiqué sur l'offre de mutation entre élément constitutif (MEC) présentée au plaignant a été revu à la baisse lors de sa MEC et le trop-payé a été recouvrer. Le plaignant demandait que la décision de recouvrer soit infirmée. Le plaignant a soutenu qu'il avait fait preuve de diligence raisonnable en vérifiant le montant de solde qu'il devait recevoir lors de sa mutation de la Réserve supplémentaire à la Première réserve. Il a posé des questions aux experts en la matière concernant ce montant et a demandé une confirmation écrite puisqu'il s'agissait d'un facteur déterminant dans sa décision d'accepter l'offre.
L'Autorité initiale (AI) a conclu que le taux de solde du plaignant avait été mal calculé lors de sa mutation et qu'un recouvrement du trop-payé était requis. Par contre, compte tenu de l'argument du plaignant selon lequel il s'agissait d'un cas de déclaration inexacte faite par négligence, l'AI a renvoyé le dossier au directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles pour qu'il l'examine.
Le Comité a conclu que les Forces armées canadiennes (FAC) avaient versé, par erreur, une solde trop élevée au plaignant et qu'il était justifié que son cas soit examiné sous l'angle de la déclaration inexacte faite par négligence et du principe de la préclusion promissoire.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de déclarer que les FAC, selon le principe de la préclusion promissoire, ne pouvaient pas recouvrer la solde versée en trop au plaignant et devaient rembourser les sommes recouvrées.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, qui était le Chef d'état-major de la défense par intérim, était d'accord avec le Comité sur ses recommandations à savoir que le plaignant ne devrait pas subir de recouvrement de la solde et qu'il devrait être remboursé pour tout montant déjà recouvré. Par contre, l'ADI était en désaccord avec le Comité quant à son analyse et à ses conclusions. Le Comité avait fondé ses recommandations sur la conclusion qu'il y avait eu des déclarations inexactes faites par négligence et qu'il s'agissait d'un cas de préclusion en droit public.
Selon l'ADI, le plaignant avait pris sa retraite de la Force régulière, puis était entré dans la Réserve supplémentaire au grade de lieutenant-colonel (LCol) en 2009. En 2012, le plaignant avait accepté une offre de mutation dans la Première réserve conditionnelle à l'abandon de son grade de LCol, à l'acceptation du grade de major et au maintien de sa solde au niveau LCol CPR 2 [catégorie de prime de rendement]. En 2015, un audit a révélé que le plaignant avait été trop payé au grade de LCol de 2012 à 2015 et qu'il devait y avoir recouvrement. L'ADI a conclu que, lors de la mutation à la Réserve supplémentaire en 2009, le plaignant avait droit à une protection de son échelon de solde selon la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 204.511, et que cela n'avait pas changé lorsqu'il avait muté dans la Première réserve. L’instruction du personnel militaire des Forces canadiennes (Instr du pers mil des FC) 20/04 prévoyait la possibilité d'accorder un grade supérieur à l'égard d'un poste, mais cette mesure n'avait pas été utilisée dans le présent dossier.
L'ADI a indiqué que le Conseil du Trésor n'avait pas énoncé explicitement que la protection de la solde, prévue au paragraphe 204.511(6) des DRAS, était limitée dans les cas de retour à un grade inférieur et que le plaignant avait donc droit à la solde au niveau LCol CPR 2 prévu dans son offre de mutation en 2012.
L'ADI a ordonné que le Chef - Personnel militaire veille à ce que l'Instr du pers mil 20/04 soit révisée pour clarifier la question de la protection de la solde, prévue au par. 204.511(6) des DRAS, dans les cas d'abandon de grade.
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