# 2017-122 Carrières, Première mise en garde, Mesures correctives
Première mise en garde (PMG), Mesures correctives
Sommaire de cas
Date de C et R : 2018-05-14
Le plaignant a contesté la mesure corrective qu'il a reçue parce qu'il avait fait preuve de partialité dans l'exercice de ses fonctions.
L'autorité initiale a constaté que la Première mise en garde (PMG) avait correctement indiqué des lacunes précises du plaignant en matière de rendement.
Le Comité a noté que le plaignant avait une formation et une expérience limitées et qu'il n'avait pas démontré des lacunes en matière de rendement durant une période de temps raisonnable comme l'exigeaient les Directives et ordonnances administratives de la Défense 5019 4, Mesures correctives. Par conséquent, le Comité a conclu que la PMG relativement à un rendement insatisfaisant devrait être annulée.
En ce qui concerne la conduite du plaignant, le Comité a conclu qu'il aurait pu être approprié de lui imposer une PMG relativement à une conduite inacceptable, en particulier parce qu'il avait omis, dans l'exercice de ses fonctions, de préserver la confiance du public en l'institution des Forces armées canadiennes (FAC). Toutefois, ce manquement a été abordé en détail dans la Revue du développement du personnel du plaignant et semblait avoir été corrigé. Par conséquent, le Comité a jugé qu'il serait inutile à ce stade-ci que les FAC imposent une mesure corrective.
Le Comité a recommandé que la PMG soit retirée du dossier du plaignant.
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