# 2017-127 Paye et avantages sociaux, Déménagement, Indemnités d'affectation temporaire
Déménagement, Indemnités d'affectation temporaire
Sommaire de cas
Date C et R : 2018-08-10
Le plaignant, un réserviste qui a été muté dans la Force régulière, a ensuite obtenu une affectation sans droit de déménagement à la base des Forces canadiennes (BFC) Borden pour y suivre sa formation professionnelle élémentaire. Le plaignant a soutenu qu'il aurait dû plutôt obtenir une affectation temporaire et aurait dû bénéficier de vivres et logement gratuits. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé qu'on lui rembourse les vivres et les frais accessoires.
L'autorité initiale, qui était le directeur général - Rémunérations et avantages sociaux, a rejeté le grief parce qu'il avait été déposé après les trois mois prescrits à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Selon la politique des Forces armées canadiennes figurant dans le Guide administratif de l'instruction élémentaire (GAIE), le Comité a conclu que seuls les militaires qui ont le « rang de carrière » dans une autre profession dans le passé sont exemptés de l'affectation sans droit de déménagement à la BFC Borden. La définition de « rang de carrière » contenue dans le GAIE prévoyait qu'un militaire devait avoir atteint le niveau opérationnel de compétence (NOC) dans la Force de régulière ou avoir accompli trois ans de service dans la Force de réserve. Les réservistes qui avaient accompli au moins trois ans de service cumulatif de réserve de classe C étaient également visés. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas le « rang de carrière » au moment de son affectation, que l'imposition d'une affectation sans droit de déménagement afin de suivre sa formation était raisonnable et que le grief devrait être rejeté.
Le Comité a aussi noté que la définition de « rang de carrière » prévue dans le GAIE provenait d'un Message général des Forces canadiennes de 1997 qui était désuet. Le Comité a recommandé que la définition soit mise à jour et que les Forces armées canadiennes envisagent d'inclure dans cette définition les réservistes qui ont atteint le NOC dans le passé et qu'elle tienne compte du service de classe A et B en plus du service de classe C.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d’état-major de la défense (CEMD), comme le Comité, a conclu que le grief devait être rejeté. Le CEMD a conclu que le plaignant n’avait pas atteint le « rang de carrière » dans sa nouvelle profession et qu’il avait été envoyé pour suivre une formation qui devait durer moins d’un an. Selon le Guide administratif de l'instruction élémentaire, le plaignant devait obtenir une affectation sans droit de déménagement et il n’avait donc pas droit à l’indemnité liée au service temporaire.
Détails de la page
- Date de modification :