# 2017-130 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Programme de vente d'habitation garantie (PVHG)

Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Programme de vente d'habitation garantie (PVHG)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2018–02–23

La plaignante a acheté une maison en construction ainsi que des éléments additionnels qui devaient être ajoutés plus tard étant donné que le coût total était supérieur au financement approuvé par sa banque. Après avoir obtenu une affectation, elle a vendu sa maison à perte et a présenté une demande de remboursement de sa perte dans le cadre de la Garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI). Le directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a accordé à la plaignante un montant équivalent à la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de sa maison. La plaignante a soutenu que les dépenses additionnelles qu'elle avait dû faire étaient nécessaires pour que sa résidence puisse se conformer au code du bâtiment et aux règlements municipaux et, à ce titre, elles devraient être incluses dans le prix d'achat aux fins du calcul du remboursement dans le cadre de la GRPI.

Le DRASA a examiné si le coût des éléments additionnels achetés par la plaignante pouvait être remboursé en vertu des dispositions sur l'indemnité en matière d'amélioration des immobilisations et a conclu que ces éléments ne cadraient pas avec l'intention du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) à cet égard. L'autorité initiale a rejeté le grief et a soutenu que le prix d'achat d'une nouvelle construction, dans le contexte du calcul de la GRPI, comprenait uniquement les coûts figurant dans le contrat de construction et les coûts de l'aménagement paysager initial qui a lieu durant la première année d'occupation.

Le Comité a conclu que la plupart des dépenses additionnelles, qui faisaient l'objet d'une demande de remboursement de la plaignante, ne pouvaient pas être incluses dans le prix d'achat de la maison à des fins du calcul de la GRPI, à l'exception du coût d'achat des pierres destinées à la terrasse qui pouvaient être considérées comme faisant partie de l'aménagement paysager initial. Par ailleurs, le Comité a noté que la plaignante s'était vu rembourser la totalité de sa perte (soit la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de sa maison). Or, selon le PRIFC, le remboursement de la totalité de la perte n'a lieu que lors de ventes qui ont lieu dans un « marché déprimé », ce qui n'était pas le cas dans le présent dossier. La plaignante n'avait droit qu'au remboursement de 80 % de sa perte. Comme la perte de la plaignante ne dépassait pas le montant maximal de remboursement de 15 000 $, le Comité a recommandé que le droit de la plaignante à la GRPI soit recalculé et que tout paiement en trop soit recouvré.

Sommaire de la décision de l'ADI

En attente de la décision de l'ADI

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