# 2017-131 Soins médicaux et dentaires, Service de réserve, Services dentaires

Service de réserve, Services dentaires

Sommaire de cas

Date C et R : 2018-11-15

Le commandant de la plaignante a mis fin, neuf mois plus tôt, à la période de service de réserve de classe

« B » d'une durée de trois ans. Les motifs de cette décision étaient la maladie de la plaignante et ses absences du travail. Le commandant a alors présenté une demande afin que la plaignante touche une indemnité de la Force de réserve (IFR). Par contre, l'interruption prématurée de sa période de service a entraîné la fin d'un traitement dentaire complexe qu'elle avait entrepris. La plaignante a soutenu qu'elle avait été traitée injustement en raison de sa maladie.

L'autorité initiale (AI), le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a conclu que la plaignante avait mis fin à sa période de service et qu'elle recevait donc l'IFR. Selon l'AI, la plaignante n'avait plus le droit de bénéficier de traitements dentaires, ni d'augmentations d'échelons de solde puisqu'elle n'était plus en service actif et touchait l'IFR.

Le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas demandé à ce que sa période de service soit interrompue prématurément; au contraire, c'était l'unité qui avait fait les démarches en ce sens. Le résultat de cela : la plaignante n'avait plus le droit à des augmentations d'échelon de solde, ni au régime de soins dentaires lui permettant de terminer son traitement dentaire complexe.

Le Comité a étudié la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur l'administration des réservistes, soit l'Instruction du personnel militaire des Forces canadiennes 20/04 et a constaté que la section 4.14 fournit une liste non exhaustive de cas où les FAC peuvent mettre fin au service de réserve. Le cas du réserviste incapable de remplir ses fonctions à cause d'une malade ou d'une blessure n'apparait pas dans cette liste. De plus, le Comité a constaté que l'administration des réservistes devenus malades ou blessés était prévu dans les dispositions sur les services médicaux et dentaires des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et dans la disposition sur l'administration financière de la Directive sur la rémunération et avantages sociaux (DRAS) 210.72.

Selon le Comité, il n'y a rien dans la DRAS 210.72 qui indique que les FAC devraient mettre fin à la période de service lorsqu'un réserviste est malade ou blessé. Au contraire, cette DRAS prévoit qu'un réserviste a droit à l'IRF si la blessure ou la maladie « continue au-delà de la période de service durant laquelle elle est survenue ». Autrement dit, la DRAS sous-entend que la période de service de la plaignante aurait dû continuer jusqu'à la date de fin prévue ou jusqu'à ce que la plaignante soit libérée pour des raisons de santé. Le Comité a conclu que les FAC n'auraient pas dû mettre fin prématurément à la période de service de la plaignante parce qu'elle était malade.

Le Comité a aussi conclu que, même si la plaignante avait reçu une IRF au lieu de sa solde, l'interruption prématurée de sa période de service de classe « B » était injuste, car elle avait déclenché des effets négatifs pour lesquels la plaignante n'avait pas été dédommagée, notamment la perte d'avantages sociaux liés aux soins médicaux et dentaires, la perte d'augmentations d'échelon de solde et la perte de futurs crédits de congé.

Le Comité a recommandé que l'Autorité de dernière instance offre des mesures de réparation à la plaignante : possibilité de terminer la fin de sa période de service, examen de son dossier pour qu'elle récupère les avantages sociaux perdus et remboursement des frais dentaires engagés à partir de l'interruption de sa période de services. Le Comité a aussi formulé une recommandation systémique intitulée « Cessation d'une période de service d'un réserviste en cas de maladie ou de blessure ».

Sommaire de la décision de l'ADI

Le plaignant a retiré son grief.

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