# 2017-132 Paye et avantages sociaux, Congé annuel
Congé annuel
Sommaire de cas
Date de C & R : 2018–01–18
La plaignante, une réserviste qui accomplissait une période de service de réserve de classe B de trois ans, a été assujettie à des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) qui l'empêchaient de remplir ses fonctions habituelles. Après moins de deux semaines, le commandant a avisé la plaignante qu'elle ne satisfaisait plus aux exigences de son poste et qu'il mettrait fin à sa période de service de réserve de classe B. Par la suite, le capitaine adjudant (Capt Adjt) de l'unité lui a ordonné de prendre un congé annuel jusqu'à la fin de sa période de service de réserve, ce qui représentait 15 jours de congé annuel.
La plaignante conteste l'ordre visant à l'obliger à prendre un congé annuel durant une période où elle exécutait des tâches restreintes et recevait des soins médicaux.
Le Manuel sur les politiques régissant les congés des Forces canadiennes (MPCFC) prévoit qu'un commandant peut ordonner à un militaire de prendre un congé annuel et que, pour ce faire, il doit tenir compte des « souhaits du militaire ». Puisque le MPCFC n'indique pas qu'un commandant peut déléguer ce pouvoir, le Comité a conclu que le Capt Adjt de l'unité ne pouvait pas ordonner à la plaignante de prendre un congé annuel. De plus, le Comité n'a trouvé aucun élément de preuve au dossier qui démontrait que les souhaits de la plaignante avaient été pris en considération. Même si le commandant avait été celui qui avait donné l'ordre en question, le Comité aurait tout de même conclu que cet ordre n'avait pas été pris dans le respect de l'esprit du MPCFC.
Enfin, le Comité a constaté que la plaignante était assujettie à des CERM lorsqu'il y a eu cessation de sa période de service. Même si ultérieurement sa période de service a été rétablie et elle a obtenu des mesures d'adaptation appropriées compte tenu de ses problèmes de santé, le Comité était préoccupé par le manque de soutien de son unité initialement.
Le Comité a conclu que la plaignante n'aurait pas dû recevoir l'ordre de prendre un congé annuel et a recommandé que les 15 jours de congé annuel soient annulés et remplacés par 15 jours de congé spécial.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Commandant de l'Armée canadienne, a titre d'autorité de dernière instance (ADI), a souscrit en partie à la recommandation du Comité selon laquelle le grief devrait être accueilli. L'ADI a expliqué que le plaignant avait accumulé des jours de congé annuel provenant de l'exercice financier antérieur et que cela était interdit en vertu du MPCFC. L'ADI a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur de la chaîne de commandement, mais a aussi souligné que [TRADUCTION] « n'ayant pas utilisé les jours de congé annuel auxquels il avait droit durant l'année en question, [le plaignant] risquait qu'on lui ordonne de prendre congé à un moment qui ne lui convenait pas ». Le plaignant a soutenu qu'il n'était pas au courant de la politique en matière de congé, mais l'ADI a refusé cet argument compte tenu de l'expérience et de la profession du plaignant. L'ADI a aussi constaté que, contrairement à la demande de la chaîne de commandement, le plaignant n'avait pas remis de plan de congé. Or, le commandant avait le pouvoir d'ordonner que le plaignant prenne des jours de congé annuel durant la période où des restrictions étaient imposées sur son emploi. L'ADI a conclu que le formulaire « FC Demande/autorisation de congé » (CF 100) avait été mal rempli puisqu'il avait été signé par le capitaine-adjudant alors que le MPCFC prévoit que seul le commandant a le droit d'ordonner qu'un militaire prenne du congé annuel. Selon l'ADI, il n'est pas souhaitable d'ordonner à un membre de prendre congé, mais c'est parfois nécessaire dans certains cas. Plutôt que d'accorder un crédit de 15 jours de congé spécial au plaignant, tel que l'avait recommandé le Comité, l'ADI a ordonné que le commandant modifie le formulaire CF 100 du plaignant pour y indiquer cinq jours de congé spécial, accordé par le Chef d'état-major de la Défense selon l'article 16.20 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, et 10 jours de congé annuel, le tout servant à indiquer une responsabilité partagée.
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