# 2017-133 Paye et avantages sociaux, Remboursement de l'éducation subventionnée
Remboursement de l'éducation subventionnée
Sommaire de cas
Date de C & R : 2018–02–28
Le plaignant a pris part à un stage à l'étranger dans le cadre d'un cours obligatoire à sa formation universitaire subventionnée. Il estimait avoir été lésé dans l'administration de ses demandes d'autorisation et de remboursement des dépenses reliées à ce voyage. Il considérait également que son gestionnaire des études subventionnées (GES) a tenu des propos désobligeants à son endroit dans le rapport de vérification de sa demande de remboursement. Le plaignant a demandé que toutes les dépenses encourues dans le cadre de son stage lui soient remboursées, que le rapport de vérification de sa demande de remboursement soit retiré de son dossier et que son GES s'excuse des propos formulés à son endroit.
L'autorité initiale (AI), le Directeur général – Rémunérations et avantages sociaux, a reconnu que le plaignant était admissible au remboursement des différents frais de déplacement reliés à son stage. Elle a également reconnu que certains commentaires émis dans le rapport de vérification de la demande de remboursement étaient superflus, mais a jugé ne pas détenir l'autorité nécessaire pour retirer ce document du dossier personnel du plaignant. L'AI a finalement souligné que la requête exigeant des excuses de la part du GES n'est pas une pratique encouragée ni normalement acceptée, ajoutant ne pas détenir de toute façon l'autorité nécessaire pour accorder cette demande.
Le Comité n'a pas traité du remboursement des frais de déplacement, le plaignant se disant satisfait de la décision de l'AI de rembourser tous les frais encourus. Le Comité a cependant conclu que la demande du plaignant n'a pas été administrée efficacement et selon les directives du Guide de l'étudiant à l'intention des personnes qui suivent des études subventionnées dans un établissement d'enseignement civil. De plus, le Comité a conclu que le document interne de vérification de la demande de remboursement des frais de déplacement contenait des commentaires injustifiés et biaisés. Conséquemment, le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense nationale d'ordonner que le document de vérification de la réclamation du plaignant soit retiré de ses dossiers et disposé selon la Loi sur la bibliothèque et les archives du Canada.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, l'autorité de dernière instance (ADI) dans le présent dossier, s'est dit d'accord avec la recommandation du Comité d'accueillir le grief. L'ADI a noté que les frais de déplacement réclamés par le plaignant lui avaient été remboursés et a donc considéré cet aspect du grief comme étant réglé. Elle a conclu que les commentaires à l'endroit du plaignant sur des documents officiels n'étaient pas justifiés. Cependant, l'ADI a noté que ceux-ci ne se trouvaient pas au dossier personnel du plaignant et que, par conséquent, elle considérait la question comme étant réglée. L'ADI a mentionné que la demande d'excuses du plaignant pouvait contrevenir à la liberté d'expression et a donc refusé d'octroyer au plaignant le redressement qu'il demandait.
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