# 2017-135 Paye et avantages sociaux, Aide pour obligations familiales, Frais d'absence du foyer, Quartiers et Rations
Aide pour obligations familiales (AOF), Frais d'absence du foyer (FAF), Quartiers et Rations
Sommaire de cas
Date C et R : 2018-08-28
La plaignante était une mère célibataire qui avait la garde exclusive de son enfant lorsqu'elle s'est enrôlée dans le Programme de formation des officiers de la Force régulière. Le déménagement de ses articles de ménage et effets personnels n'a pas été permis et elle n'a pas eu l'autorisation d'être accompagnée par son enfant. La plaignante a dû vivre en résidence durant les quatre années de ses études universitaires. Elle a demandé de recevoir l'aide pour obligations familiales (AOF), car elle estimait qu'elle y avait droit puisqu'elle était absente de sa résidence pendant sa formation. Sa demande a finalement été rejetée presque quatre ans après avoir été présentée. La plaignante a également fait valoir qu'elle satisfaisait aux exigences afin de recevoir des frais d'absence du foyer (FAF). À titre de réparation, la plaignante a demandé le remboursement des frais de garde de son enfant par l'entremise de l'AOF. Elle a aussi demandé de bénéficier de vivres et logements gratuits ainsi que d'autres avantages sociaux associés aux FAF relativement à la période en question.
L'autorité initiale (AI), le directeur général - Rémunération et des avantages sociaux, a conclu que la plaignante n'avait pas droit à l'AOF, mais qu'elle répondait aux critères afin de toucher les FAF. Par conséquent, l'AI a permis à la plaignante de bénéficier d'un logement gratuit durant toute sa formation universitaire et de vivres gratuits jusqu'en février 2013, après quoi ceux-ci n'étaient plus payés par l'État dans le cadre des FAF.
Le Comité a conclu que l'AOF faisait partie des avantages sociaux à court terme et visait à offrir une aide financière relativement à des frais de garde d'enfants qui ne seraient normalement pas requis et qui résultent de l'absence temporaire d'un militaire du domicile familial pour des raisons de service. Pour recevoir l'AOF, une condition s'applique : le lieu où résident les personnes à charge et la résidence principale doivent être situés au lieu de service normal du militaire concerné. Le Comité a donc conclu que, puisque la résidence principale de la plaignante et le lieu où résidait son enfant n'étaient pas situés à son lieu de service normal, la plaignante n'avait pas droit à l'AOF. Le Comité a également conclu que les FAF ne pouvaient être accordés lors de la première affectation à la suite de l'enrôlement et que la plaignante n'avait donc pas droit aux FAF.
Le Comité a néanmoins conclu que les Forces armées canadiennes savaient très bien qu'elles recrutaient une mère célibataire et qu'elles lui demandaient de vivre durant quatre ans séparée de son enfant dont elle avait la garde exclusive. Cette situation imposait un fardeau injuste à la plaignante. Le Comité a conclu qu'aucune politique des FAC ne couvrait un tel cas et que la chaîne de commandement de la plaignante n'avait pas tenu compte de la situation de cette dernière et n'avait pas envisagé de solutions raisonnables. Par conséquent, le Comité a conclu que la plaignante avait été traitée injustement et a recommandé que les FAC lui remboursent l'équivalent des frais de vivres et de logement pendant toute la durée de sa formation universitaire.
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