# 2017-137 Paye et avantages sociaux, Paye, Service de réserve
Paye, Service de réserve
Sommaire de cas
Date C et R : 2018-11-15
La plaignante était une réserviste en service de réserve de classe « B ». Les Forces armées canadiennes (FAC) ont mis fin prématurément à sa période de service, c'est-à-dire avant sa date de fin prévue en raison d'une longue maladie. À l'époque de la cessation de son service, la plaignante était au milieu d'un important traitement dentaire qui a dû être interrompu. La plaignante a contesté la fin prématurée de sa période de service et de son droit aux soins dentaires. À titre de mesure de réparation, elle a demandé le remboursement des frais dentaires engagés pour terminer le traitement en question.
L'Autorité initiale (AI), le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a conclu que, lorsque la plaignante a subi une interruption de son service et a commencé à recevoir l'indemnité de la Force de réserve (IFC) en raison d'une maladie attribuable au service militaire, la plaignante n'avait plus le droit aux soins dentaires payés par les FAC. L'AI a donc rejeté la mesure de réparation demandée.
Le Comité a constaté que, selon l'article 35.04 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, seuls les réservistes en service de réserve de classe « B » durant une période de plus de six mois ou ceux en service de réserve de classe « C » ont droit aux soins dentaires complets offerts par les FAC. Il était donc normal que la plaignante perde son droit aux soins dentaires lorsque son service de classe B a été interrompu. Par ailleurs, le Comité devait examiner si le service de la plaignante avait dûment été interrompu.
Le Comité a conclu que le service de réserve de Classe « B » de la plaignante avaient été interrompues en raison de sa maladie et des absences du travail qui en ont découlé. Après analyse de la politique des FAC sur l'IFC et sur l'emploi dans la Force de réserve, le Comité a conclu que la période de service de classe « B » d'un réserviste devait être maintenue jusqu'à la date de fin prévue ou jusqu'à ce que le réserviste concerné soit libéré. Si la blessure ou la maladie persiste après la date de fin de la période de service, alors le réserviste pourrait avoir droit à une IFR équivalente à son taux de solde au moment de la blessure ou de la maladie jusqu'à ce qu'il soit guéri ou qu'il soit libéré.
Le Comité a conclu que les FAC n'auraient pas dû mettre fin prématurément à la période de service de la plaignante en raison de sa maladie. Il a aussi constaté que la politique à ce sujet n'est pas appliquée de la même façon à travers l'ensemble des FAC. La période de service de certains réservistes malades ou blessés est maintenue jusqu'à la date de fin prévue alors que d'autres, comme la plaignante, subissent une interruption et, par conséquent, perdent le droit à des soins médicaux, à des soins dentaires et à d'autres avantages sociaux.
Le Comité a conclu que si la période de service de la plaignante avait été maintenue jusqu'à la date de fin prévue, son traitement dentaire se serait fort probablement terminé avant la fin de la période. Le Comité a donc conclu que la plaignante avait droit à des soins dentaires complets durant toute la période de son service.
Le Comité a recommandé que la mesure de réparation demandée soit accordée, que la période de service de réserve de Classe « B » de la plaignante soient rétablies, que son droit aux soins dentaires soit aussi rétabli, que sa solde, ses congés et les avantages sociaux en matière de pension soient recalculés, et que les frais dentaires engagés en raison de l'interruption du régime de soins dentaires des FAC lui soient remboursés.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) n'était pas d'accord avec le Comité sur ses conclusions au sujet de la situation de la plaignante et il a refusé d'accorder la mesure de réparation recommandée par le Comité. Le CEMD a conclu que, en l'absence de directrices claires sur la cessation anticipée d'une période de service de réserve pour des raisons de santé, le commandant de la plaignante avait une certaine marge de manœuvre quant à la façon de régler le cas de la plaignante. L'avenue choisie par le commandant n'était peut-être pas la meilleure, mais elle respectait la politique applicable.
Cependant, le CEMD était d'accord avec le Comité sur sa recommandation systémique selon laquelle les politiques applicables devraient être clarifiées de façon à éviter que les réservistes blessés ne soient pas tous traités de la même façon par les FAC. Le CEMD a ordonné que le Chef du personnel militaire examine cette question dans le but de publier une directive provisoire sur la cessation d'une période de service en cas de blessure ou de maladie d'un réserviste.
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