# 2017-139 Carrières, Inconduite sexuelle, Libération - Conduite/Performance

Inconduite sexuelle, Libération - Conduite/Performance

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-08-28

Le plaignant a été arrêté et inculpé en vertu du Code criminel du Canada pour des infractions liées à la pornographie juvénile. Le directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM) a entamé un examen administratif (EA) pour inconduite sexuelle présumée, mais a mis l'examen en suspens en attendant l'issue du procès. Quatre ans plus tard, le plaignant a été condamné pour une infraction liée à la pornographie juvénile. Quelques mois plus tard, le processus d'EA a repris. Dans les mois suivants, le tribunal a annulé la condamnation et a suspendu toutes les procédures. Cependant, peu de temps après, le plaignant a été libéré des Forces armées canadiennes (FAC) en vertu du motif au numéro 2(a) [Conduite non satisfaisante] du tableau ajouté à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Reconnaissant que ses actes auraient pu mériter sa libération, le plaignant a demandé de modifier le motif de sa libération à 4(c) – Sur demande – pour autres motifs, ou en à 5(f) – Inapte à continuer son service militaire. Il a fait valoir que l'EA n'était pas équitable sur le plan procédural et qu'il n'avait pas été complété dans un délai raisonnable.

L'autorité initiale (AI), le directeur général - Carrières militaires, a rejeté le grief après avoir déterminé que la libération du plaignant en vertu du motif 2(a) était appropriée et conforme à la politique. L'AI a conclu que bien que la condamnation ait finalement été annulée, il y avait des preuves évidentes qu'une conduite inappropriée de nature grave avait eu lieu.

Le Comité a conclu que la décision du DACM de libérer le plaignant en vertu du motif 2(a) n'était pas conforme à la politique, car le test explicite défini dans les Directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) 5019 5, Inconduite sexuelle, n'a pas été appliqué correctement. Le Comité a donc conclu que la décision du DACM devait être annulée.

Le Comité a ensuite appliqué les critères énoncés dans la DOAD 5019-5 pour examiner les preuves entourant la situation du plaignant et a conclu que le degré d'incompatibilité entre l'inconduite sexuelle du plaignant et son maintien dans les FAC – le service qu'il a accompli avec compétence pendant plus de quatre ans suivant son arrestation – n'était pas suffisant pour justifier sa libération obligatoire. Le Comité a conclu qu'il aurait dû être maintenu en service et placé sous mise en garde et surveillance.

Le Comité a recommandé que le plaignant se voie offrir un réenrôlement. À titre subsidiaire, le Comité a recommandé que le motif de libération soit modifié à 5(f).

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CEMD, qui était l'autorité de dernière instance, était d'accord avec le Comité quant à sa recommandation subsidaire d'accueillir en partie le grief et de modifier le motif de libération. Par contre, le CEMD était en désaccord avec le Comité au sujet de la recommandation principale et il a remplacér le motif de libération du plaignant (2(a)) par le motif prévu au numéro 4(c) (Volontaire - Sur demande - Pour autres motifs).

Le CEMD a refusé de se pencher sur la question de la validité de la libération, car il a indiqué que le plaignant contestait uniquement le motif de sa libération. Par ailleurs, le CEMD a convenu que l'examen administratif était injuste et devrait être annulé. De plus, il a mentionné que la déclaration de culpabilité du plaignant avait été annulée et que le procès avait été suspendu. C'est d'ailleurs pour cette raison que le CEMD a conclu que le motif 2(a) n'était pas approprié. Il a aussi conclu que le motif prévu au numéro 5(f) ne convenait pas non plus.

Le CEMD a répété qu'il n'y avait pas de place dans les FAC pour des individus qui prennent part à des activitées liées à de la pornographie juvénile peu importe le niveau et que la libération du plaignant était raisonnable et justifiée. Le CEMD a précisé qu'il avait ordonné une modification du motif de libération à cause des efforts du plaignant pour changer.

En ce qui a trait à la question du réenrôlement, le CEMD a indiqué qu'il n'ordonnerait pas le réenrôlement du plaignant, mais que rien n'empêchait ce dernier d'entreprendre des démarches en ce sens.

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