# 2017-140 Paye et avantages sociaux, Personnes à charge, Directives sur le service extérieur
Personnes à charge, Directives sur le service extérieur (DSE)
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-02-15
Le plaignant a obtenu une affectation à l'étranger et a soutenu que sa fille (qui était une des personnes à sa charge) aurait dû avoir droit de s'inscrire au programme en français de l'école internationale concernée. Il a aussi fait valoir qu'il aurait dû obtenir un remboursement des frais de tutorat en français engagés pour ses personnes à charge.
L'autorité initiale (AI), le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a soutenu que le niveau de français de la fille du plaignant avait été jugé insuffisant pour lui permettre de participer au programme en français et que sa participation à un tel programme, même à l'essai, aurait exigé des ressources scolaires supplémentaires et aurait nui à son rendement scolaire ainsi qu'à son estime de soi. L'AI a aussi indiqué que la présence de la fille du plaignant dans ce programme aurait pu nuire au rythme de la classe et à la qualité de l'enseignement. Au sujet des frais de tutorat, l'AI a conclu que cette école offrait un niveau d'enseignement en français comparable à celui dans les écoles canadiennes.
Le Comité a conclu que le niveau de français de la fille du plaignant (en vue de décider si elle pouvait participer au programme en français) avait été évalué de façon juste et raisonnable. Il a aussi conclu que l'école internationale en cause respectait l'obligation d'offrir un programme en français (langue principale) qui était comparable aux programmes du même genre offerts en Ontario. En ce qui concerne les frais de tutorat, le Comité a conclu que le remboursement aurait dû être autorisé, car ces tutorats permettraient à la fille du plaignant de continuer son cheminement scolaire et faciliteraient sa réintégration dans un programme d'immersion en langue française lors de son retour au Canada. Selon le Comité, les Directives sur le service extérieur prévoient le remboursement de frais de tutorat privé en langue seconde jusqu'à une limite de 50 heures d'enseignement par enfant par année scolaire, après la production de reçus y afférents.
Le Comité a recommandé que la mesure de réparation demandée soit accordée en partie et que l'autorité de dernière instance ordonne au directeur - Gestion de l'éducation des enfants d'obtenir l'approbation du remboursement en question de la part du comité interministériel (groupe de travail B).
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur le fait que les militaires en affectation à l'étranger n'avaient pas le droit d'exiger que leurs enfants bénéficient d'un programme d'immersion en langue française et sur le fait que le dossier de la personne à charge du plaignant avait été examiné en bonne et due forme par le comité d'admission même si elle n'avait pas été acceptée dans le programme en français à l'école concernée. L'ADI n'était pas d'accord avec le Comité quant à sa recommandation selon laquelle le plaignant devrait recevoir une indemnité scolaire pour que ses enfants bénéficient de leçons particulières en français. L'ADI a précisé qu'une indemnité scolaire était accordée pour rembourser des dépenses liées à un établissement d'enseignement étranger. Or, les personnes à charge du plaignant avaient étudié à une école qui relevait du ministère de la Défense nationale.
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