# 2017-142 - Libération - Conduite/Performance, Libération - Médicale, Libération - Obligatoire

Libération - Conduite/Performance, Libération - Médicale, Libération - Obligatoire

Sommaire de cas

Date de C & R : 2018–02–27

Le directeur - Administration (Carrières militaires) (DACM) a mené deux examens administratifs (EA) : le premier en raison d'un écart de conduite du plaignant et le deuxième en raison de contraintes à l'emploi pour des raisons médicales (CERM). Le DACM a conclu que, malgré les problèmes de santé du plaignant, ce dernier était capable de distinguer le bien du mal et de comprendre les conséquences de ses actes; de plus, le plaignant manifestait des faiblesses personnelles qui compromettaient grandement son utilité et imposaient un fardeau excessif à l'administration des Forces armées canadiennes (FAC). Le DACM a ordonné que le plaignant soit libéré sous le motif prévu à l'alinéa 5 f) (Inapte à continuer son service militaire). En outre, étant donné que les CERM du plaignant contrevenaient au principe de l'universalité du service, ce dernier était considéré comme invalide sur le plan médical. Le plaignant a fait valoir que les FAC le libéraient alors qu'il avait encore besoin de traitements. Au début, le plaignant demandait que sa libération soit repoussée jusqu'à ce que son problème de santé soit stabilisé. Plus tard, il a demandé que le motif de libération soit changé afin d'être libéré en vertu du motif prévu à l'alinéa 3 b) (Raisons de santé).

L'autorité initiale (AI), le directeur général (Carrières militaires) (DGCM), a conclu que le plaignant avait été traité équitablement et a rejeté le grief. L'AI a conclu que la décision de libérer le plaignant était justifiée et que le motif de libération approprié était celui prévu à l'alinéa 5 f) puisqu'il correspondait à la raison principale qui expliquait la libération. L'AI a donc conclu que le plaignant était responsable des gestes posés malgré sa maladie.

Le Comité a conclu que le DACM et le DGCM n'avaient pas bien appliqué les lignes directrices du Chef d'état-major de la Défense publiées en 2011 portant sur les cas où il existait à la fois un problème de santé et un écart de conduite. Le critère juridique relatif à la capacité de distinguer le bien du mal ne figure pas dans ces lignes directrices; ces dernières prévoient simplement qu'il faut examiner s'il existe un lien entre le problème de santé et l'écart de conduite au moment d'évaluer s'il y a des circonstances atténuantes ou des circonstances aggravantes en vue de décider quel est le bon motif de libération. Le Comité a reconnu que le plaignant était devenu un fardeau excessif à l'administration des FAC et que son état de santé ne pouvait plus faire l'objet d'un accommodement. Toutefois, lors de l'examen du dossier du plaignant, le Comité a trouvé des éléments de preuve qui démontraient sans équivoque que son écart de conduite correspondait à la façon dont se présentaient les symptômes de la maladie dont il était atteint. Le Comité a aussi trouvé un certain nombre de circonstances atténuantes l'amenant à conclure que le motif de libération approprié aurait dû être celui prévu à l'alinéa 3(b).

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accueille le grief et modifie le motif de libération du plaignant (5 f)) afin de le remplacer par le motif prévu à l'alinéa 3 b).

Sommaire de la décision de l'ADI

En attente de la décision de l'ADI

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