# 2017-148 Harcèlement, Réclamations contre la couronne

Harcèlement, Réclamations contre la couronne

Sommaire de cas

Date C et R : 2018-10-18

La plaignante n'était pas satisfaite de la décision rendue au sujet de sa plainte de harcèlement et a soutenu qu'elle était viciée en raison de discrimination fondée sur le sexe et du défaut de respecter les politiques et procédures applicables. À titre de mesure de réparation, elle a demandé que soient entreprises des mesures administratives ou disciplinaires contre la personne visée par la plainte de harcèlement. La plaignante a aussi demandé le rétablissement d'un milieu de travail exempt de harcèlement ainsi que l'obtention d'une lettre d'excuses et d'un dédommagement financier.

Il n'y a pas de décision de l'Autorité initiale au dossier puisque cette dernière n'a pas pu rendre de décision dans les délais prescrits et que la plaignante a demandé à l'Autorité de dernière instance de trancher.

Le Comité s'est d'abord penché sur la question de la discrimination fondée sur le sexe et a conclu que la plaignante n'avait pas démontré que, selon la prépondérance des probabilités, sa caractéristique protégée avait été un facteur pris en considération par l'agent responsable (AR) lors du traitement de la plainte de harcèlement. Le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas fourni d'éléments de preuve convaincants démontrant une discrimination fondée sur le sexe et n'avait pas établi l'existence d'une discrimination à première vue.

Le Comité a examiné les mesures et décisions prises par l'AR lors du traitement de la plainte de harcèlement, et a conclu que l'AR avait respecté ses obligations découlant de la politique en matière de harcèlement. Le Comité a recommandé le rejet des deux griefs.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la défense (CEMD), qui était l'autorité de dernière instance (ADI), était en désaccord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. Le CEMD a convenu qu'il n'y avait rien qui démontrait qu'il y avait eu de la discrimination fondée sur le sexe. Il a expliqué que l'officier responsable n'avait pas l'obligation, selon les Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement, de fournir des détails sur les mesures correctives prises contre le harceleur présumé. Cependant, le CEMD a ordonné le versement d'un paiement à titre gracieux après qu'il ait reçu des informations additionnelles démontrant que le dossier de la plaignante avait été mal géré (à noter que cette information a été fournie après la publication des conclusions et recommandations du Comité). Le CEMD a indiqué qu'il ne pouvait pas accorder la mesure de réparation demandée, car il n'était plus possible d'organiser un examen du milieu de travail. Il a aussi conclu que le fait d'ordonner à un militaire de formuler des excuses était contraire à la liberté d'expression. Enfin, le CEMD a conclu que la prise d'une mesure administrative à l'encontre du commandant de la plaignante, ou que la modification du rapport d'évaluation du personnel de ce dernier ne serait aucunement utile, car les rapports d'appréciation du rendement de 2016 et 2017 du commandant ne seraient pas pris en considération en vue d'une promotion ni lors du travail du conseil d'examen des carrières.

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