# 2017-150 Paye et avantages sociaux, Indemnité d'études
Indemnité d'études
Sommaire de cas
Date de C et R : 2018-05-04
Le plaignant a demandé le remboursement des frais d'un cours préparatoire au test d'aptitude « Scholastic Assessment Test » (le SAT) pour son enfant à charge. Il a fait valoir que les étudiants canadiens qui terminaient leurs études secondaires aux États-Unis étaient désavantagés lorsqu'ils présentaient une demande d'admission à une université canadienne, car, contrairement aux autres étudiants canadiens, ils étaient tenus de passer le SAT; cependant, ils ne bénéficiaient pas de la préparation que les étudiants américains recevaient au cours de leur parcours scolaire. Par conséquent, le plaignant a soutenu qu'il fallait combler l'écart en inscrivant les étudiants canadiens à un cours préparatoire au SAT lequel cours, selon lui, cadrait avec la notion de « leçons particulières » prévues dans la Directive sur le service extérieur (DSE) 34. Enfin, le plaignant a affirmé que son supérieur administratif avait donné des directives claires concernant le remboursement du cours préparatoire au SAT et qu'un précédent avait été établi lors du remboursement de ces frais à un collègue.
L'Autorité initiale (AI), le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a conclu qu'un cours préparatoire au SAT ne remplissait pas les critères établis en matière de remboursement des frais de scolarité ou des frais de leçons particulières prévu dans la réglementation actuelle. L'AI a aussi conclu qu'elle n'avait pas le pouvoir d'autoriser des avantages sociaux qui n'étaient pas prévus dans la réglementation applicable.
Le Comité a conclu que la disposition sur les leçons particulières de la DSE 34 ne permettait pas à un militaire d'avoir droit au remboursement des frais d'un cours préparatoire au SAT. En effet, cette disposition qui fait référence à des « matières » où le niveau de scolarité de l'enfant à charge est inférieur à celui de « sa classe ou de son niveau », ce qui n'était pas le cas dans le présent dossier. Le Comité a noté que la participation à un cours préparatoire au SAT n'est pas obligatoire, mais qu'elle dépend du choix de chaque étudiant. Le Comité a en outre noté que la DSE fait spécifiquement référence aux frais pour passer l'examen du SAT, mais pas aux frais de cours préparatoire au SAT, ce qui fournit des indications convaincantes quant à l'intention de la politique en question. Enfin, le Comité a conclu que le plaignant connaissait bien la DSE 34 de sorte qu'il n'était pas raisonnable qu'il s'appuie sur des renseignements contraires à la politique, même si ceux-ci étaient fournis par son supérieur administratif. Le Comité a aussi conclu que le plaignant n'avait pas démontré qu'il s'était fié aux renseignements fournis par son supérieur pour engager les frais concernés. Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'Autorité de dernière instance (ADI) a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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