# 2017-154 Paye et avantages sociaux, Mesure administrative, Stationnement
Mesure administrative, Stationnement
Sommaire de cas
Date C et R : 2018-11-26
Le plaignant a contesté le tarif mensuel exigé pour pouvoir stationner sur un terrain du ministère de la Défense nationale ainsi que la méthodologie de l'étude de marché réalisée pour déterminer ce tarif. Le plaignant a soutenu que l'étude de marché menée en 2016 afin d'évaluer la juste valeur marchande ne respectait pas la Directive et ordonnance administrative de la défense (DOAD) 1004 1 (Administration du stationnement). À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé que les Forces armées canadiennes (FAC) annulent l'étude de marché de 2016 et lui remboursent les droits de stationnement perçus de sa solde.
L'autorité initiale (AI), le Commandant des Forces maritimes de l'Atlantique, a accueilli en partie la mesure de réparation demandée et a conclu que l'étude de marché de 2016 était viciée. L'AI a ordonné qu'une nouvelle étude de marché soit effectuée dans le respect de la directive de l'Autorité de dernière instance (ADI) rendue dans le passé. L'AI a refusé de rembourser les droits de stationnement recueillis.
Le Comité était d'accord avec l'ADI sur le fait que l'étude de marché de 2016 était viciée et qu'elle ne tenait pas compte de la directive de l'ADI découlant d'une décision rendue à la suite d'un grief en 2015. Le Comité a conclu qu'il serait prématuré que, avant la tenue d'une nouvelle étude de marché menée en bonne et due forme, les FAC remboursent les droits de stationnement déjà perçus. Une fois qu'une telle étude sera effectuée, les FAC fixeront des tarifs de stationnement. Le Comité a recommandé que l'ADI ordonne la tenue d'une étude de marché qui respecte les règles applicables et que, ensuite, le dossier du plaignant soit examiné pour corriger rétroactivement tout écart entre les droits de stationnement déjà payés et ceux à payer selon la nouvelle étude, selon le cas.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI était d'accord avec le Comité sur le fait que son prédécesseur avait conclu, lors d'un grief antérieur, que l'étude de marché de 2014 était viciée. L'ADI était d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle l'étude de marché de 2016 était viciée et contredisait la DOAD 1004-1 (Administration du stationnement), mais elle a conclu que cette étude n'était pas irrémédiablement viciée. L'ADI était d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle les FAC avaient omis d'incorporer la directive de l'ADI de 2015 dans l'étude de 2016 et avaient omis de fournir les informations requises à Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) pour que cette étude soit menée à terme conformément à la politique applicable. L'ADI a, par ailleurs, conclu que, puisque les critères en place avaient généralement été respectés, il s'agissait d'une question désormais non pertinente. L'ADI a donc conclu que l'étude de 2016 était valide. De plus, l'ADI était d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle la méthodologie de l'étude de 2016 quant à des aspects importants ne respectait pas les lignes directrices nationales sur le sujet ni la politique applicable, mais l'ADI a déclaré que, puisque SPAC était le ministère responsable d'établir la méthodologie à suivre, ceci ne faisait pas partie des compétences de l'ADI.
L'ADI n'a pas fait de commentaires au sujet de l'observation du Comité selon laquelle une nouvelle étude de marché aurait dû être terminée d'ici l'automne 2018 ou du moins commencée, ni au sujet du fait que, lorsque le Comité s'est renseigné, il a appris qu'il n'y avait pas encore d'énoncé des travaux en place en vue d'une nouvelle étude de marché.
L'ADI a rejeté la recommandation du Comité selon laquelle les FAC devraient ordonner la tenue d'une étude conforme à la politique applicable et la vérification, après une telle étude, du compte du plaignant et des comptes des autres militaires visés par la situation en question afin de corriger tout écart entre les montants payés et les montants qui auraient dû être payés à partir du 1er septembre 2014. Enfin, l'ADI a conclu que le plaignant avait été traité équitablement selon les règles, règlements et politiques applicables, et elle a rejeté le grief.
Détails de la page
- Date de modification :