# 2017-156 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes

Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2018-07-10

Le plaignant a soutenu qu'il avait engagé de nombreuses dépenses qui étaient des améliorations apportées aux immobilisations et qu'il avait subi une perte de valeur lors de la vente de sa maison au moment de son affectation. Le plaignant a fait valoir que sa situation était unique et a demandé à être remboursé conformément au paragraphe 208.97(6) (garantie de remboursement des pertes immobilières) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). Selon lui, ce paragraphe permettait au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'approuver un remboursement s'il estimait que, sans cela, le plaignant subirait des difficultés financières excessives.

L'autorité initiale a rejeté le grief. Elle a conclu que le paragraphe 208.80(1) des DRAS indiquait clairement que les avantages sociaux ou exceptions décrits dans le chapitre 208 ne s'appliquaient pas aux membres qui, comme le plaignant, avaient été réinstallés en vertu des dispositions du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC).

Le Comité a conclu que le paragraphe 208.97(6) des DRAS ne s'appliquait pas au présent dossier puisque le plaignant avait été réinstallé en vertu des dispositions du PRIFC et que le plaignant n'avait pas subi de perte de valeur lors de la vente de sa résidence. Le Comité a aussi conclu que le plaignant ne pouvait être remboursé de ses dépenses en matière d'améliorations apportées aux immobilisations parce qu'il n'avait pas les reçus originaux et que son enveloppe de financement sur mesure était épuisée. Par conséquent, le Comité en est venu à la conclusion que le plaignant avait été traité conformément à la politique applicable et a recommandé qu'aucune mesure de réparation ne soit accordée.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CEMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité et n'a pas accordé la mesure de réparation demandée.

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