# 2017-161 Carrières, Mesures correctives

Mesures correctives

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-02-07

La plaignante a contesté une mesure corrective qui lui avait été imposée parce qu'elle avait été incapable de terminer une formation professionnelle. La plaignante a convenu qu'elle avait dû interrompre sa formation pour des raisons de santé, mais a contesté l'assertion selon laquelle elle aurait demandé elle-même d'être retournée à son unité à cause de problèmes de santé. La plaignante a mis en doute le caractère équitable du comité d'évaluation des progrès (CEP) et a contesté le contenu de son rapport de cours.

L'autorité initiale (AI), le commandant de son unité d'appartenance, a rejeté le grief et a conclu que la mesure corrective était justifiée compte tenu du rapport de cours. L'AI a aussi indiqué que la mesure corrective imposée n'avait pas permis de complètement régler les problèmes soulevés dans le rapport de cours et a conclu qu'une mesure corrective plus sévère devait être imposée.

Après avoir posé des questions, le Comité a constaté que les représentants de l'unité avaient tenu pour acquis que le rapport du CEP et le rapport de cours étaient exacts, et avaient agi en se fiant à ces documents sans les remettre en question ni tenir compte de la version des faits de la plaignante. Ensuite, le Comité a étudié ce qui s'était passé entre la plaignante, la clinique locale des Services de santé Forces armées canadiennes (la clinique) et le centre de formation.

Le Comité a conclu que la plaignante avait eu des problèmes sérieux de santé qui l'empêchaient de continuer sa formation et qu'un membre du personnel de la clinique avait, faussement, informé le centre de formation que la plaignante avait elle-même demandé, contrairement à la politique du centre de formation, d'être retournée à son unité pour des raisons de santé. De plus, le Comité a conclu que le personnel de la clinique avait, à tort, communiqué aux représentants du centre de formation des renseignements personnels sur la santé de la plaignante et leur avait mal expliqué la situation de la plaignante ce qui avait déclenché la suite des événements. Le Comité a conclu que ces explications inexactes ne constituaient pas des éléments de preuve fiables sur lesquels fonder l'imposition d'une mesure corrective.

Enfin, le Comité n'a trouvé aucun élément de preuve démontrant un écart de conduite. Il a conclu que la mesure corrective était mal fondée et devait être annulée, puis que toute mention à cet égard devait être supprimée des dossiers de la plaignante. Le Comité a aussi remarqué que la mesure corrective subséquente imposée par l'AI avait fait l'objet d'un autre grief et avait été annulée.

Le Comité a recommandé que la mesure corrective visée dans le présent grief et toute autre mesure corrective subséquente qui pourrait en découler soient annulées et que tout document à ce sujet soit retiré des dossiers et détruit. Le Comité a aussi recommandé une révision de tout document contenant des renseignements personnels au sujet de la santé de la plaignante, qui ont été communiqués à tort au centre de formation, afin d'éliminer ces renseignements.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), le commandant de l'Armée canadienne, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation d'annuler l'avertissement écrit (AE). L'ADI était d'accord avec le Comité sur ses conclusions selon lesquelles la plaignante avait été lésée et avait subi des manquements à l'équité procédurale de même qu'une violation de la Directive et ordonnance administrative de la défense 2017-1 lors de la gestion de la mesure corrective en cause et du grief connexe. Comme le Comité, l'ADI a estimé que les éléments de preuve utilisés contre la plaignante étaient inappropriés, non fiables et irrecevables. Selon l'ADI, l'information médicale de la plaignante avait été communiquée à un tiers sans son consentement lorsqu'un membre du personnel médical avait fourni à des responsables de la formation [traduction] « des avis négatifs et des conclusions erronées » au sujet de la plaignante. L'ADI a conclu que la plaignante était blessée à l'époque, qu'elle n'avait commis aucun manquement à la conduite exigée et qu'une mesure corrective était injustifiée. L'ADI a aussi examiné les rapports d'appréciation du personnel de la plaignante auxquels avait nui l'AE. L'ADI a conclu que le membre du personnel médical en question avait dépassé son rôle en fournissant aux responsables de la formation sa propre interprétation des motifs de la plaignante pour agir comme elle l'avait fait. L'ADI a ordonné au médecin général de vérifier que le personnel médical de l'unité en cause était au courant des normes d'éthique des Services de santé des Forces canadiennes en matière de confidentialité des informations des patients, et les respectait. L'ADI a ordonné que l'AE et tout document connexe soient retirés du dossier de la plaignante.

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