# 2017-162 Carièrres, Officiers sortis du rang

Officiers sortis du rang

Sommaire de cas

Date C et R : 2017-07-20

Le plaignant a fait valoir qu'il aurait dû être promu avant d'être nommé officier. Il a soutenu qu'il avait droit à cette promotion parce qu'il avait reçu, avant la diffusion du message de confirmation de sa commission, un message de directive d'affectation à un poste établi à un grade supérieur. Finalement, le plaignant a soutenu qu'après l'obtention de sa commission, il s'était acquitté de tâches justifiant un grade supérieur d'officier.

L'Autorité initiale, le Directeur général - Carrières militaires, a conclu qu'il ne pouvait pas accorder la mesure de réparation demandée puisqu'il n'y avait aucune exigence militaire qui justifiait de promouvoir le plaignant avant l'obtention de sa commission.

Le Comité a conclu que le plaignant avait été informé du grade auquel il était admissible et avait eu le choix de devenir officier ou de demeurer militaire du rang. Ainsi, le Comité a conclu que rien n'exigeait de promouvoir le plaignant avant l'obtention de sa commission et que ce dernier avait été traité équitablement et conformément aux politiques des Forces armées canadiennes.

Quant au message d'affectation, le Comité a noté que le plaignant n'avait finalement jamais été muté au poste en question et a conclu que l'octroi de la commission du plaignant s'était déroulé suivant les règles.

Concernant les tâches du plaignant après l'obtention de sa commission, le Comité a conclu qu'il s'était vu attribuer l'éventail complet des fonctions associées à un grade supérieur d'officier durant une période de plus de 90 jours, ce qui satisfaisait aux exigences afin d'obtenir un grade intérimaire pendant la durée de son affectation (GIDA). Le Comité a recommandé que le plaignant reçoive une promotion à un GIDA relativement à la période pendant laquelle il avait occupé un poste de grade supérieur.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'Autorité de dernière instance (ADI), le Directeur -Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation d'accueillir en partie le grief et d'accorder une promotion à un GIDA au plaignant. L'ADI a conclu que le plaignant était admissible à une promotion au grade de Adjudant-maître (Adjum) à l'époque, mais qu'il n'existait aucun besoin opérationnel qui justifiait de le faire. L'ADI a aussi conclu que l'encadrement et la gestion de la transition du plaignant vers son groupe professionnel militaire nouvellement restructuré respectait le Plan de mise en œuvre de la structure des emplois militaires. L'ADI a conclu que le plaignant était au courant de la question de l'octroi du grade lors de l'obtention de sa commission puisque les Forces armées canadiennes lui avaient donné du temps pour choisir ce qu'il souhaitait faire. L'ADI a conclu que le plaignant avait été traité équitablement et conformément à la politique. L'ADI a rejeté la demande de promotion rétroactive au grade de Adjum. L'ADI a examiné le CANFORGEN 060/00 et il a mentionné que [Traduction] « pour qu'on puisse comparer le salaire [dans la fonction publique] et la solde [visant la rémunération totale], il faut tenir compte des aspects uniques du service militaire, notamment les affectations, le rythme opérationnel et les difficultés pour la famille ». L'ADI a expliqué quelle était la différence entre la rémunération intérimaire durant l'affectation, selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), et la rémunération totale. Compte tenu du paragraphe 204.21(4) des DRAS, l'ADI a conclu que 3 mois (ou au moins 90 jours consécutifs) étaient une limite raisonnable pour décider de l'octroi d'une promotion à un GIDA. L'ADI a conclu que le plaignant satisfaisait aux trois conditions d'admissibilité et a ordonné une promotion rétroactive à un GIDA au grade de capitaine. L'ADI a indiqué que la politique actuelle sur les GIDA était en cours d'examen et que le Directeur général - Carrières militaires était en train de rédiger une Directives et ordonnances administratives de la défense sur la politique en matière de promotion qui porterait aussi sur la question de l'octroi d'un grade intérimaire ou d'une rémunération intérimaire.

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