#2017-168 Paye et avantages sociaux, Reclassement obligatoire, Reclassement, Paye 

Reclassement obligatoire (RECL O), Reclassement (RECL), Paye 

Sommaire de cas

Date de C & R : 2018–04–26

Le plaignant a soutenu qu’il n’avait pas obtenu le bon grade ni la bonne solde lorsqu’il a fait l’objet d’un reclassement obligatoire (RO) d’une profession réservée aux officiers vers une profession destinée aux militaires du rang. Le Comité a conclu que le plaignant s’était vu attribuer le bon grade; toutefois, étant donné que son RO découlait de raisons de santé, le plaignant aurait dû bénéficier d’une protection de la solde, c’est-à-dire bénéficier du taux de solde correspondant à son ancien grade conformément à la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux 204.03. 

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes (DAGFC) a entériné la recommandation du Comité selon laquelle le grief devrait être en partie accordé afin que la directive relative au RO (sans formation) du plaignant vers une profession destinée aux militaires du rang soit modifiée et que le plaignant bénéficie d’une protection de la solde. Le DAGFC a constaté que le plaignant avait obtenu un RO (sans formation) parce que ses contraintes à l’emploi pour raisons médicales contrevenaient aux exigences de sa profession. Le DAGFC a conclu que le plaignant aurait dû bénéficier d’une protection de la solde lors de son reclassement dans sa nouvelle profession, conformément à l’alinéa 204.03(2)(b) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux, et il a ordonné au Directeur Général (Carrières militaires) d’assurer que la directive concernant le RO en question soit modifiée en conséquence. Le DAGFC a indiqué que la formation « Qualification élémentaire en leadership » suivie par le plaignant n’était pas l’équivalent de la formation du    « Niveau de qualification 3 » (Infanterie) [TRADUCTION] « puisque la première formation se consacre au leadership et l’autre est une formation initiale relative à la profession en question ». Il a conclu que le plaignant ne satisfaisait pas aux exigences pour être promu à un grade intérimaire (qualification insuffisante) avant d’avoir réussi la formation professionnelle initiale relative à sa nouvelle profession.

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