# 2017-169 Paye et avantages sociaux, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2018-10-23
En 2016, le plaignant a demandé que les Forces armées canadiennes (FAC) lui fassent une offre d'engagement de durée intermédiaire de 20 ans (ED Int 20) avec effet rétroactif à une date antérieure au 1er mai 2005. Il a affirmé que son commandant en 2005 avait ordonné qu'un ED Int 20 soit offert à tous les membres de l'unité qui y étaient admissibles, y compris lui-même, avant la mise en œuvre d'un nouveau régime de conditions de service le 1er mai 2005, mais qu'une erreur administrative avait fait en sorte que son dossier avait été négligé par le personnel administratif de l'unité. Le Directeur - Administration (Carrières militaires) (DACM) a rejeté la demande et a déclaré que, compte tenu du cadre règlementaire actuel, il n'avait pas le pouvoir d'offrir rétroactivement un ED Int 20 au plaignant.
L'autorité initiale a conclu que le plaignant avait présenté son grief après le délai prescrit et elle n'a pris aucune autre mesure. L'autorité de dernière instance (ADI) a accepté d'examiner le grief dans l'intérêt de la justice.
Le Comité a constaté que la décision du DACM était conforme à la politique applicable. Néanmoins, il s'est demandé si la décision en question était équitable et a reconnu qu'il pouvait y avoir des circonstances atténuantes qui justifieraient de corriger une omission ou une décision qui entraînait des conséquences importantes et imprévues, par exemple des répercussions en matière de pension comme c'est le cas dans la présente affaire. Bien que le Comité ait conclu que les éléments de preuve démontraient que le commandant avait eu l'intention d'offrir au plaignant un ED Int 20, le fait que ce dernier ait accepté en 20111 des conditions de service qui n'étaient pas un ED Int 20 et qu'il ait obtenu une libération volontaire de la Force régulière avant d'atteindre 20 ans de service continu, avait rendu le présent grief théorique. Comme le Comité n'a pu trouver aucune autre conséquence à l'omission des FAC d'offrir un ED Int 20 au plaignant, il a recommandé de rejeter le grief.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI était du même avis que le Comité. L'ADI a conclu que le plaignant aurait dû être au courant du problème en 2005, et que, s'il ne l'était pas à cette époque, il aurait dû l'être lors de la signature de ses nouvelles conditions de service en 2011. L'ADI a rejeté le grief.
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