# 2018-003 Carrières, Abandon de grade

Abandon de grade

Sommaire de cas

Date C et R : 2018-08-08

Suite à des difficultés lors de sa formation, le plaignant, un officier au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, a été reclassé au grade de soldat. Le plaignant contestait le grade et le taux de solde attribués au moment de son reclassement, soumettant qu'il était admissible au grade et au solde de caporal (cpl).

Le directeur général - Carrières militaires, agissant à titre d'autorité initiale, a déterminé que le reclassement du plaignant était conforme aux politiques applicables et que le plaignant ne satisfaisait pas aux critères d'admissibilité pour le grade de cpl.

Le Comité a noté que selon l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 49-4, la promotion au grade de cpl requiert le niveau de qualification (NQ) 5. Puisque le plaignant ne détenait pas ce NQ, il n'était pas admissible au grade de cpl. De son côté, le grade de cpl intérimaire (qualification insuffisante) (cpl (Int)(QI)) peut être autorisée si le membre détient le NQ 3. Le plaignant n'avait pas atteint le NQ 3. Ainsi, le Comité a conclu que le plaignant n'était pas admissible au grade de cpl (Int)(QI).

Le Comité a également noté que, conformément à la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux 204.03(6), la protection salariale ne s'applique pas aux reclassements étant considérés comme volontaires. Le reclassement du plaignant a été occasionné par ses difficultés académiques ce qui, selon la politique, constitue un reclassement volontaire. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'était pas admissible à une protection de la solde.

Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Directeur Autorité des griefs des Forces canadiennes, agissant à titre d'autorité de dernière instance (ADI), s'est dit d'accord avec la recommandation du Comité de rejeter le grief. L'ADI a d'abord noté que le plaignant ne s'est pas qualifié comme officier et qu'au moment de son transfert, il faisait partie des effectifs en formation élémentaire. Il ne rencontrait donc pas les critères de promotion prévus à l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 49-4. L'ADI a expliqué qu'un ou une militaire doit être qualifé(e) pour le grade et avoir terminé l'instruction exigée afin d'être promu(e) au grade de caporalintérimaire. Il a noté que le plaignant n'avait pas complété le Niveau de qualification 3. L'ADI entérine donc les conclusions et recommandations du Comité et conclut que le plaignant a été traité équitablement et conformément aux politiques applicables.

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