# 2018-004 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes
Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2018-07-31
Les Forces armées canadiennes (FAC) ont refusé de rembourser au plaignant les dépenses de services d'utilité publique engagées à la suite de la résiliation prématurée de sa convention de location en raison d'une affectation. Le plaignant a contesté la décision du Directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) dans laquelle il indiquait que les services d'utilité publique ne faisaient pas partie intégrante de la convention. Le plaignant a soutenu que la convention de location en question précisait qu'il était responsable de payer le loyer ainsi que les frais de services d'utilité publique jusqu'à la fin de la convention. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé que les FAC lui remboursent les dépenses de services d'utilité publique engagées après avoir quitté son logement pour partir en affectation.
L'autorité initiale (AI), le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief et a conclu que les politiques et lois applicables, en particulier la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation (LLUA) de l'Ontario, ne prévoyait pas de dédommagement financier en cas de services ou d'ententes additionnels figurant dans une annexe ou un addenda d'une convention de location. L'AI a conclu que le plaignant ne pouvait pas bénéficier du remboursement demandé, car les coûts des services d'utilité publique étaient payés directement au fournisseur de ces services et non au locateur.
Le Comité a conclu que le terme « loyer » défini dans la LLUA ne comprenait pas les coûts de services d'utilité publique lorsque le locataire ne les payait pas « au locateur ». Dans le présent dossier, le plaignant les payait directement au fournisseur. Étant donné que, selon la convention de location, les coûts de ces services n'étaient pas inclus dans le « loyer » du plaignant, ils ne faisaient pas partie des obligations du locataire et ne constituaient pas un montant à payer au locateur en vertu de la LLUA. Le Comité a conclu que, puisque les coûts des services d'utilité publique étaient payés à un tiers et ne pouvaient donc pas être réclamés par le locateur selon la LLUA, ces coûts n'étaient pas susceptibles d'être remboursés conformément à l'article 7.03 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes. Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, a conclu que le plaignant avait été lésé et lui a accordé le remboursement des dépenses liées aux services publics.
L'ADI était d'accord avec le Comité et a conclu que, compte tenu des circonstances, le remboursement des dépenses liées aux services publics ne pouvait pas être autorisé à titre de "responsabilité relative à un bail" en vertu de l'article 7.03 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). Toutefois, l'ADI a conclu que le plaignant avait engagé ces dépenses afin de respecter les obligations contractuelles découlant d'un départ avant la fin du bail. L'ADI a constaté que le plaignant avait dû entretenir deux résidences en raison de sa réinstallation. De façon générale, l'indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences est offerte lorsqu'il militaire doit vendre une résidence et en acheter une autre à son nouveau lieu de service. L'ADI a conclu que le plaignant devrait bénéficier d'une indemnité similaire au moment de quitter, avant la fin du bail, son logement. L'ADI a permis un remboursement des dépenses liées aux services publics conformément au pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 2.1.01 du PRIFC.
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