# 2018-012 Paye et avantages sociaux, Conditions de service, Examen des conditions de services offertes aux ré-enrôlé avant mai 2005, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Conditions de service, Examen des conditions de services offertes aux ré-enrôlé avant mai 2005, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-03-18
En mars 2005, la plaignante a accepté des conditions de service (CS) qui s'appliquaient à son cas de militaire réenrôlé. Elle s'est alors fiée aux Forces armées canadiennes (FAC) qui lui garantissaient qu'elle aurait droit à une pleine annuité immédiate lorsqu'elle aurait accompli 20 années cumulatives de service ouvrant droit à pension conformément à la Loi sur la prestation de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) en vigueur à l'époque. Bien des années plus tard, les FAC l'ont informée qu'elle n'aurait pas droit à cette prestation de retraite en raison de modifications apportées à la LPRFC en 2007. À titre de mesure de réparation, la plaignante a demandé aux FAC qu'elles réexaminent sa situation et qu'elles la considèrent comme admissible à une pleine annuité immédiate à la fin de ses CS.
L'Autorité initiale (AI) a conclu que la situation de la plaignante ne lui permettait pas de se prévaloir de la disposition sur l'antériorité contenue dans le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (dans sa version entrée en vigueur le 1er mars 2007). La plaignante devra donc accomplir 9 131 jours (25 années) de service pour avoir droit à une pleine annuité immédiate au moment de sa libération des FAC. L'AI a reconnu que les FAC avaient offert, en 2005, des CS particulières à la plaignante et qu'elles avaient l'intention que cette dernière puisse bénéficier de l'annuité en question. L'AI a cependant conclu que la plaignante n'y avait plus droit malheureusement à cause de modifications apportées en 2007 à la réglementation en matière de prestation de retraite.
Le Comité a conclu que les FAC avaient offert des CS particulières à la plaignante et avaient l'intention que celles ci lui permettent de toucher une pleine annuité immédiate quand elles prendraient fin. Toutefois, à l'époque, les FAC n'avaient pas informé l'équipe responsable de formuler les offres de CS des modifications prévues à la réglementation en matière de prestation de retraite qui, plus tard, empêcheraient la plaignante de toucher l'annuité en question. Lors de l'examen de plusieurs griefs sur le même sujet, le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas tenu compte de la situation des militaires réenrôlés lors de la transition vers une nouvelle structure de CS et lors des modifications apportées à la réglementation en matière de prestation de retraite. Le Comité a formulé une recommandation systémique à cet égard.
Considérant ce qui précède, le Comité a conclu que la plaignante avait été lésée et a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense remplace les CS offertes en 2005 par un engagement de durée intermédiaire de 20 ans.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, qui était l'Autorité de dernière instance (ADI), a rejeté le grief. Il a conclu que, en 2003, le Directeur - Administration et gestion des ressources (Carrières militaires) et la branche concernée avaient offert à la plaignante deux engagements de courte durée consécutifs (prenant effet six ans et dix-sept ans plus tard) qui, selon leur compréhension, permettraient à la plaignante d'atteindre 20 ans de service et d'avoir droit à une pleine annuité immédiate. Les responsables n'ont pas offert d'engagement de durée intermédiaire de 20 ans à la plaignante, car, en tant que militaire réenrôlé, elle n'y avait pas droit en vertu de la politique applicable à l'époque. Par ailleurs, le droit à la prestation de retraite (l'annuité) dépend de la loi et de la politique applicables au moment de la libération du militaire visé. Compte tenu des modifications législatives de 2007, la plaignante a perdu son droit à une pleine annuité immédiate à la fin de ses CS et elle n'avait pas droit à l'application d'une clause d'antériorité (c.-à-d. le maintien des règles antérieures). L'ADI a conclu que la seule mesure de réparation possible était d'offrir à la plaignante de servir durant 5 années supplémentaires, car cela lui permettrait d'avoir de nouveau droit à une pleine annuité immédiate.
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