#2018-014 Carrières, Promotion, Service de réserve

Promotion, Service de réserve 

Sommaire de cas

Date de C & R : 2018–05–18

Le plaignant, qui était assujetti à une catégorie médicale permanente (CatP), estimait qu’il aurait dû être promu. Il a soutenu qu’il répondait à tous les critères de promotion et qu’à la suite de la publication du message général des Forces canadiennes 012/17, qui dissociait les promotions des catégories médicales, le fait d’être assujetti à une CatP ne l’empêchait plus d'être promu.

L’autorité initiale a conclu que même si le plaignant satisfaisait aux critères d’ancienneté et de qualification en vue d’une promotion, il n’était pas classé suffisamment haut sur la liste des candidats par ordre de mérite pour être promu.

Le Comité a conclu que les rapports d’appréciation du personnel du plaignant contenaient les recommandations « se développe » et « prêt » relativement à une promotion, alors que les candidats qui s’étaient mieux classés que lui sur la liste faisaient l’objet d’une recommandation de promotion « immédiatement ». Le Comité a conclu que le plaignant était un candidat qui réussissait de façon constante, mais que son rendement n’était pas égal à celui des meilleurs candidats au point de justifier une promotion, d’autant plus que le nombre de promotions possibles était limité. Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté. 

Sommaire de la décision de l'ADI

L’autorité de dernière instance (ADI), qui était le Chef d’état-major de la défense, a conclu que le plaignant avait été traité équitablement et conformément aux politiques applicables. L’ADI n’a pas accordé la mesure de réparation demandée. 

L’ADI a rappelé que, pour devenir caporal-chef, un militaire doit obtenir une nomination. Elle a conclu que le plaignant n’avait pas satisfait aux exigences en vue d’une telle nomination, et ce, indépendamment de sa catégorie médicale. L’ADI a estimé qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve qui appuyaient l’argument du plaignant selon lequel les notes qui lui avaient été attribuées dans le rapport d’appréciation du personnel (RAP) avaient été influencées par son handicap. L’ADI a aussi indiqué que le plaignant aurait dû soulever la question de la discrimination et des notes du RAP au moment approprié.  

Détails de la page

Date de modification :