# 2018-018 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer
Frais d'absence du foyer (FAF)
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-07-11
En 2013 et encore en 2016, le plaignant a reçu des ordres d'affectation pour lesquels le déménagement de ses personnes à charge et de ses articles ménagers faisait l'objet d'une restriction imposée (RI). À la première affectation, le personnel responsable d'administrer les RI a autorisé le plaignant à louer une résidence comptant deux chambres à coucher au prétexte qu'il n'y avait aucun logement d'une seule chambre à coucher disponible au lieu de service. Les frais d'absence du foyer (FAF) lui ont conséquemment été versés. En préparation à sa deuxième affectation avec RI, le personnel responsable d'administrer les RI lui ont confirmé qu'il lui était encore possible pour lui de louer un logement comptant deux chambres à coucher à son nouveau lieu de service, à condition que l'allocation mensuelle maximale ne soit pas dépassée. En août 2016, lors de sa mutation, le personnel des RI de son nouveau lieu de service ont remarqué que le logement comptant plus qu'une chambre à coucher et, conséquemment, n'était pas admissible pour le remboursement des FAF. Le personnel des RI a autorisé le plaignant a conservé son logement en attendant de résoudre la situation. En décembre 2016, la section d'administration du personnel a demandé des clarifications auprès du directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA), dont le personnel a confirmé que le logement n'était pas admissible au remboursement des FAF, que le plaignant devait déménager et que les FAF accordés devaient être recouvrés.
Le plaignant soutenait que les Forces armées canadiennes (FAC) lui ont confirmé qu'il pouvait louer un logement comptant plus d'une chambre à coucher à son nouveau lieu de service et qu'il s'était entendu avec l'officier d'administration qu'il pouvait conserver son logement pour la durée du bail. En conséquence, il demande le remboursement des FAF pour toute la période durant laquelle il occupait son logement, en plus de la pénalité qu'il a dû débourser à la rupture du bail et les intérêts encourus sur ces sommes.
La section des réclamations du nouveau lieu de service du plaignant a soutenu que ce dernier ne devrait pas être tenu responsable des informations erronées qu'il a reçues à son ancien lieu de service. Le personnel du DRASA a soutenu que les FAC ne peuvent rembourser les FAF, étant donné que le logement ne répondait pas aux critères d'un logement admissible. Le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale, a rejeté le grief au prétexte que le logement ne répondait pas aux critères d'un logement admissible au remboursement des FAF.
Le Comité a conclu que le logement, comptant plus d'une chambre à coucher, ne répondait pas aux critères d'un logement admissible au remboursement des FAF. Le Comité a cependant conclu que le plaignant n'a pas été correctement conseillé lorsqu'il était le temps de se trouver un logement à son nouveau lieu de service. Le Comité a également conclu que le personnel de l'administration au nouveau lieu de service a pris beaucoup de temps avant d'entreprendre les démarches pour corriger la situation. Le Comité a recommandé que le dossier soit acheminé au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles (DRAC) pour qu'il puisse considérer un règlement à titre de réclamation contre la Couronne.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense par intérim (CEMD par int.) était d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle le plaignant avait été lésé. Par contre, il n'était pas du même avis sur la recommandation selon laquelle l'affaire devrait être renvoyée au DRAC ni sur la recommandation selon laquelle, si le DRAC concluait qu'il n'y avait pas de responsabilité civile, le CEMD par int. devrait envisager le versement d'un paiement à titre gracieux. Le CEMD par int. a tenu compte de l'énoncé du Comité selon lequel un paiement, selon l'article 208.801 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) (Pouvoirs spéciaux du ministre - remboursement des frais de réinstallation), n'était pas approprié dans les circonstances. Toutefois, le CEMD par int. a affirmé que le cas du plaignant satisfaisait aux conditions de l'article 208.801 et il a ordonné que les frais d'absence du foyer qui avaient été recouvrés soient remboursés au plaignant. Le CEMD par int. a aussi ordonné le remboursement au plaignant, selon l'article 208.955 des DRAS, du montant de la pénalité déboursée lors de la rupture du bail.
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