# 2018-019 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de mission, Indice de Poste
Indemnité différentielle de mission (IDM), Indice de Poste (IP)
Sommaire de cas
Date C et R : 2018-10-24
Le plaignant a contesté l'indice de mission (IM) qui a été calculé par Statistiques Canada quant à son lieu d'affectation à l'étranger. Il a affirmé que les calculs effectués à partir du taux de change du dollar canadien n'ont pas été faits correctement ce qui lui a été préjudiciable. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé un ajustement de l'IM et de sa solde.
L'Autorité initiale, qui était le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief et a conclu que l'indemnité de subsistance de poste (ISP) qui avait été versée au plaignant durant son affectation à l'étranger, l'avait été conformément au chapitre 10 (Directives sur le service militaire à l'étranger) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux et aux conditions prévues dans la Directive sur le service extérieur (DSE) 55.
Le Comité a d'abord conclu, à titre préliminaire, que la question de la méthode utilisée par Statistiques Canada pour calculer l'IM outrepassait la compétence des Forces armées canadiennes (FAC) et, pour cette raison, le grief n'aurait pas dû être examiné par les FAC.
Le Comité a étudié les arguments du plaignant et a conclu que les attentes de ce dernier concernant le niveau de précision et d'infaillibilité applicable à la méthode de calcul de l'IM et concernant le niveau de protection financier et salarial qui en résulterait, dépassaient ce qui était exigé dans la DSE visée et ce qui était présenté par Statistiques Canada aux fonctionnaires fédéraux et aux membres des FAC dans le Guide de l'indice de mission. Le Comité a conclu que le plaignant, durant son affectation à l'étranger, avait été traité conformément à la réglementation et aux politiques applicables en matière d'ISP.
Le Comité a recommandé que la mesure de réparation demandée ne soit pas accordée.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le plaignant a retiré son grief avant qu'une décision définitive ne soit rendue.
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