# 2018-021 Soins médicaux et dentaires, Traitement médical

Traitement médical

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-02-04

Le plaignant contestait la décision du médecin-chef de la base où il servait de lui avoir refusé un traitement médical comme recommandé par le spécialiste à qui il avait été dirigé. Le plaignant considère que ce traitement est requis et est similaire à celui qu'il avait reçu quelques années plus tôt. Il demandait que les Forces armées canadiennes (FAC) lui fournissent ce traitement.

Le Directeur – Politiques de santé (D Pol San) a indiqué que le traitement recommandé n'est pas couvert par les FAC ni par aucun des régimes de soins de santé des provinces canadiennes, puisqu'il y a un manque de données cliniques concernant ce traitement. Le D Pol San a également noté que les traitements en question reçus par le plaignant dans le passé ne semblent pas avoir été payés par les FAC.

Le document de la Gamme de soins de santé des Forces armées canadiennes décrit les prestations de soins de santé et les services médicaux et dentaires qui sont offerts et financés par l'État pour les militaires, afin de s'assurer que le personnel est physiquement apte au service militaire et est disponible en vue de satisfaire aux exigences opérationnelles.

Le Comité a constaté que le traitement demandé n'est pas couvert par au moins une province, en plus de ne pas être couvert, ni par le Régime de soins de santé de la Fonction publique ni par le système de soins de santé de la Gendarmerie royale du Canada. De plus, le D Pol San a confirmé qu'il manquait de preuves scientifiques fiables en médecine clinique pour justifier le traitement demandé. Finalement, l'administration de ce traitement n'aurait aucun impact sur le niveau de préparation opérationnelle du plaignant puisqu'aucune contrainte à l'emploi pour raisons médicales ne lui a été imposée.

Le Comité a conclu que la décision du médecin-chef de refuser au plaignant le traitement recommandé était raisonnable et que ce dernier n'avait pas été lésé. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de redressement au plaignant.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, le Directeur - Autorite des griefs des Forces canadiennes, a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de ne pas accorder le remède demandé.

Détails de la page

Date de modification :