# 2018-023 Libérations, Libération - Conduite/Performance, Libération - Obligatoire

Libération - Conduite/Performance, Libération - Obligatoire

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-09-20

La plaignante a contesté la recommandation formulée par son commandant selon laquelle elle devrait faire l'objet d'une libération obligatoire en vertu du motif prévu au numéro 2a) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. La plaignante a fait valoir que cette recommandation était en fait une mesure de représailles parce qu'elle avait déposé une plainte de harcèlement. La plaignante a demandé que cette recommandation soit annulée.

L'Autorité initiale a conclu que le commandant avait retiré la recommandation initiale de libération à la suite du dépôt du grief et qu'il n'y avait donc plus aucun acte ou aucune omission à examiner.

Le Comité a conclu que, même si le commandant avait retiré la recommandation initiale, il avait envoyé une seconde recommandation au Directeur - Administration (Carrières militaires) (DACM) pour recommander que la plaignante soit libérée en vertu du motif prévu au numéro 5f). Lorsque le DACM a avisé le commandant qu'il n'y avait pas de raisons suffisantes pour justifier une libération selon le numéro 5f), ce dernier a entrepris de formuler une autre recommandation pour que la plaignante soit libérée en vertu du motif prévu au numéro 5d) en lien avec un échec lors d'une formation.

Le Comité a constaté que la plaignante avait présenté un grief auparavant concernant cet échec et que le Comité lui avait donné raison. Le Comité a donc conclu qu'il serait prématuré de procéder à une libération selon le motif prévu au numéro 5d). Le Comité a recommandé que l'Autorité de dernière instance (ADI) accorde la mesure de réparation demandée.

Sommaire de la décision de l'ADI

Notons que le Comité a rendu deux rapports de Conclusions et recommandations, mais que l'ADI y a répondu en rendant une seule décision quant aux dossiers 2017-107 et 2018-023. Le Chef d'état-major de la défense (CEMD), dans son rôle d'ADI, était d'accord en partie avec le Comité sur sa recommandation d'accueillir en partie les griefs. Le CEMD a conclu que la question portant sur le premier avis d'intention de libérer la plaignante était sans objet puisqu'il avait été retiré de son dossier, et que le second avis d'intention avait été suspendu en attendant l'issue d'une enquête du Service national des enquêtes des Forces canadiennes. Comme le Comité, le CEMD a conclu qu'il serait prématuré d'examiner les problèmes soulevés dans ce second avis et il a ordonné que le dossier de grief à ce sujet soit fermé. Selon le CEMD, la plaignante pourrait déposer un autre grief concernant cet avis si la plaignante recevait de nouveau cet avis. Le CEMD a constaté qu'une enquête sur le harcèlement, qui avait débuté en 2016, était encore en cours. En ce qui concerne le cours de Qualification militaire de base des officiers (QMB(O)), le CEMD a condamné l'écart de conduite de la plaignante (menaces de mort à un collègue), mais il n'a trouvé aucun élément de preuve démontrant qu'elle avait eu l'occasion de surmonter ses difficultés. Il a conclu que le comité d'évaluation des progrès aurait dû recommander que la plaignante continue sa formation en ayant l'encadrement requis. Par ailleurs, le CEMD a conclu que l'avertissement écrit (AE) ne respectait pas la politique applicable et a ordonné son annulation ainsi que son retrait du dossier de la plaignante. Comme le Comité, le CEMD a estimé que le fait d'ordonner au commandant de fournir une lettre d'excuses pourrait être interprétée comme une violation à sa liberté d'expression et ne serait pas sincère. Le CEMD a ordonné que la plaignante soit inscrite au cours de QMB(O)-Terre, que l'avis d'intention de 2015 soit retiré du dossier de la plaignante, que l'avis d'intention de 2017 reste en suspens jusqu'à ce que la plaignante obtienne son résultat final à la fin du cours de QMB(O)-Terre, que l'AE soit retiré du dossier de la plaignante et qu'une décision soit rendue sans plus tarder sur la plainte de harcèlement de 2016.

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