# 2018-026 Paye et avantages sociaux, Indemnité d'entretien
Indemnité d'entretien
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-03-22
Alors qu'il était muté à Comox, en Colombie-Britannique, le plaignant a été envoyé en service temporaire à Greenwood, en Nouvelle-Écosse, pour suivre une formation qui durait six mois. Il n'avait aucune personne à charge et était propriétaire d'une résidence. Étant donnée son absence prolongée, il a dû recourir à des services d'entretien domiciliaire afin de répondre aux exigences de sa compagnie d'assurance habitation. Il a soumis une réclamation visant le remboursement des frais d'entretien (FE), laquelle a été rejetée. Le plaignant soutenait qu'il est injuste qu'un militaire affecté temporairement à l'étranger soit admissible aux FE alors que lui, en service temporaire au Canada, ne l'est pas. Il soutenait également qu'il satisfaisait à toutes les conditions prévues aux politiques applicables, et demande le remboursement de ses FE.
L'autorité initiale (AI) a refusé d'accorder une mesure de réparation. L'AI a conclu qu'un militaire doit être affecté à un nouveau lieu de service de façon permanente et se voir interdire le déménagement de ses articles ménagers et effets personnels (AM et EP) pour être admissible au remboursement des FE, ce qui n'était pas le cas du plaignant. L'AI a noté que le plaignant a reçu les indemnités de faux frais, lesquelles servent à couvrir les différentes dépenses découlant d'une période de service temporaire loin du lieu de service du militaire.
Le Comité a conclu qu'un militaire sans personne à charge doit être muté à un nouveau lieu de service et se voir interdire le déménagement de ses AM et EF pour être admissible au remboursement des FE. Le Comité a également conclu que les indemnités de faux frais servent à couvrir différents frais encourus par une période en service commandé à l'extérieur du lieu de résidence, incluant les frais liés à l'entretien et à la sécurité d'une résidence. Cependant, le Comité a noté que certains avantages sociaux, tels que les faux frais, sont basés sur des politiques applicables au personnel de la fonction publique alors que les conditions du service militaire sont bien différentes. Notamment, alors qu'on ne peut y contraindre un employé de la fonction publique, il est plutôt fréquent qu'un militaire doive suivre une formation de longue durée loin de son lieu de résidence. En ce sens, le Comité a suggéré que les Forces armées canadiennes tiennent compte de cette réalité dans l'élaboration des politiques applicables aux militaires.
Le Comité a ainsi recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas au plaignant un redressement.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation de rejeter le grief. L'ADI a indiqué que, comme l'autorié initiale (le directeur général-Rémunération et avantages sociaux) il serait souhaitable que les Forces armées canadiennes, lors de discussions avec le Conseil du Trésor durant une revue de la politique, se penchent sur ia question de savoir si les militaires bénéficiaient d'un bon soutien dans la situation en cause.
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