# 2018-027 Libérations, Libération - Conduite/Performance, Libération - Médicale, Syndrome de stress post-traumatique

Libération - Conduite/Performance, Libération - Médicale, Syndrome de stress post-traumatique (SSPT)

Sommaire de cas

Date C et R : 2018-11-22

Le plaignant a contesté la décision de le libérer des Forces armées canadiennes en vertu du motif prévu à l'alinéa 5f) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Il a soutenu que, puisqu'il n'était plus en bonne santé au moment de sa libération, il aurait dû être libéré pour des raisons de santé en vertu de l'alinéa 3b). Il a également fait valoir qu'il avait reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique (TSPT) à la suite de son service en Afghanistan et que ses problèmes d'inconduite découlaient probablement de son TSPT.

L'autorité initiale (AI) a déclaré que la principale raison de la libération du plaignant était son inconduite grave pendant une période prolongée. L'AI a conclu que même si le TSPT pouvait avoir contribué aux problèmes de comportement du plaignant, il n'en était pas la cause principale.

Le Comité a conclu que les problèmes d'inconduite du plaignant existaient bien avant son service en Afghanistan ou le diagnostic de TSPT. Par conséquent, le Comité n'était pas d'accord pour dire que ces problèmes avaient été causés par son TSPT. Le Comité a conclu que, parce que les inconduites du plaignant étaient de nature criminelle, ils étaient suffisamment graves pour justifier une libération en vertu du motif prévu à l'alinéa 2a). Toutefois, le Comité a reconnu que l'état de santé du plaignant pouvait avoir contribué à ces problèmes ou même les avoir exacerbés, et a donc conclu que le motif de libération approprié était celui prescrit à l'alinéa 5f). Le Comité a recommandé le rejet du grief.

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