# 2018-028 Carrières, Harcèlement, Mesures correctives
Harcèlement, Mesures correctives
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-12-24
La plaignante contestait une revue du développement du personnel (RDP) et deux avertissements écrits (AE), un pour des écarts de conduite et un autre pour un rendement insuffisant. Elle soutenait que ces trois mesures sont abusives et font suite à l'acharnement qu'elle subissait à la suite de son retrait d'un cours pour des raisons médicales. La plaignante demandait que ceux-ci soient retirés de ses dossiers.
L'autorité initiale (AI) a conclu que la RDP, ayant été remplacée par un rapport d'appréciation du personnel (RAP), pouvait être détruite et n'avait plus d'impact sur la plaignante. L'AI a également conclu que l'AE portant sur l'écart de conduite n'était pas justifié et en a ordonné son annulation. Finalement, l'AI a conclu que l'AE pour rendement insuffisant était justifié, notamment en raison du fait que la plaignante avait accepté la responsabilité pour des erreurs qu'elle avait commises.
Concernant la RDP, le Comité a conclu que le rendement qui y est rapporté ne correspondait pas au rendement rapporté dans le RAP, rédigé seulement quelques mois plus tard. L'unité de la plaignante n'a pas été en mesure de fournir au Comité des exemples concrets pour justifier la RDP. Concernant L'AE pour écart de conduite, le Comité a conclu que l'unité n'a pas pu démontrer le manquement reproché. Finalement, en ce qui a trait à l'AE pour rendement insuffisant, le Comité a conclu que l'AE faisait état de lacunes pour des compétences qui avaient été évaluées au-dessus de la norme par le RAP signé moins d'une semaine avant l'AE. Le Comité a donc conclu que l'AE pour rendement insuffisant était injustifié.
Le Comité a recommandé l'annulation de la RDP et des deux AE, et leur retrait du dossier du personnel de la plaignante.
Sommaire de la décision de l'ADI
La directrice - Autorité des griefs des Forces canadiennes, agissant à titre d'autorité de dernière instance (ADI) a entériné la recommandation du Comité d'accueillir le grief. L'ADI a indiqué que le retrait des fonctions de leadership suivant le retour de la plaignante à l'unité pour raisons médicales allait à l'encontre des politiques des Forces armées canadiennes. L'ADI a conclu que les deux mesures correctives étaient injustifiées et elle a ordonné leur retrait.
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