# 2018-029 Paye et avantages sociaux, Indemnités et Prestations
Indemnités et Prestations
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-03-29
Le plaignant a fait l'objet d'une vérification et d'une nouvelle cotisation visant plusieurs années par l'Agence du revenu du Canada (ARC). Ces mesures concernaient l'indemnité pour le loyer et les services publics qu'il avait reçue des Forces armées canadiennes (FAC) durant son affectation à l'étranger. Le plaignant a voulu obtenir des conseils des FAC et aussi leur demander d'intervenir auprès de l'ARC, mais sans succès. Pour contester les mesures de l'ARC, le plaignant a dû payer des frais d'avocat élevés. À titre de réparation, il réclame le remboursement de ces frais.
L'autorité initiale (AI), le commandant par intérim du Commandement du personnel militaire, a conclu que le plaignant n'avait pas démontré que son grief portait sur une décision, un acte ou une omission des FAC. L'AI a donc déclaré que le grief était invalide.
Le Comité a conclu qu'il n'y avait pas de disposition dans une politique des FAC ou du Conseil du Trésor qui permettait de rembourser des frais d'avocat. Le plaignant ne pouvait donc pas obtenir un remboursement de ses frais. Toutefois, le Comité a conclu que les FAC, comme responsables de l'embauche du plaignant, auraient dû faire davantage pour l'aider à régler les problèmes soulevés par l'ARC au sujet des conséquences fiscales de l'indemnité pour le loyer lors d'une affectation à l'étranger. Le Comité a conclu que, une fois qu'il était apparent que la position des FAC quant aux conséquences fiscales de cette indemnité était différente de celle de l'ARC, les FAC auraient dû tenter de trouver un terrain d'entente.
Le Comité a convenu que, même si les FAC n'étaient pas responsables des frais inutiles et malheureux engagés par le plaignant, ce dernier avait tout de même subi un préjudice dans le cadre de son service militaire à l'étranger lequel préjudice n'aurait pas eu lieu s'il n'avait pas été en affectation. Le Comité a conclu que le plaignant devrait bénéficier d'une réparation et a recommandé que le Chef d'état-major de la défense indemnise le plaignant en lui versant un paiement à titre gracieux.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle le plaignant n'était pas admissible à un remboursement de ses frais d'avocat selon une politique du Conseil du Trésor ou des FAC. Par contre, le CEMD était en désaccord avec le Comité sur les conclusions suivantes : le plaignant avait été lésé, et les FAC auraient dû faire davantage de démarches pour régler le problème au niveau institutionnel. Le CEMD n'était pas non plus d'accord sur la recommandation du Comité visant à offrir un paiement à titre gracieux au plaignant.
Le CEMD a constaté que les FAC avaient offert au plaignant un soutien d'ordre administratif, des conseils ainsi que du soutien à la rédaction de documents utilisés lors des pourparlers avec l'Agence de revenu du Canada (ARC). Selon le CEMD, rien n'indiquait qu'il existait un problème d'ordre systémique : l'ARC ne semblait pas avoir examiné d'autres dossiers de militaires ayant reçu une indemnité de loyer à l'étranger. Ainsi, les problèmes du plaignant auprès du fisc étaient de nature personnelle, le soutien des FAC était approprié et le plaignant n'avait pas été lésé.
Enfin, le CEMD a indiqué que, même s'il avait conclu que le plaignant avait été lésé, il n'aurait pas pu offrir un paiement à titre gracieux puisqu'il existait une autre mesure de réparation : le plaignant avait droit à une déduction fiscale relativement aux frais d'avocats versés cette année-là. Compte tenu de cette situation, le CEMD estimait qu'il n'avait pas le pouvoir d'ordonner un paiement à titre gracieux.
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