# 2018-031 Harcèlement, Abus d'alcool, Harcèlement, Mise en garde et surveillance
Abus d'alcool, Harcèlement, Mise en garde et surveillance (MG et S)
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-10-16
La plaignante a dénoncé le comportement qu'elle trouvait harcelant de la part d'un collègue civil. Le superviseur de la plaignante a choisi d'observer la situation en invitant la plaignante à tenter de résoudre la situation de manière informelle. La situation a duré pendant plusieurs mois. Dix mois après la dénonciation initiale, la plaignante s'est fait arrêter pour conduite avec les facultés affaiblies. Son commandant a entrepris une mise en garde et surveillance (MG & S) à son endroit. Cette mesure corrective l'a amenée à dénoncer la mauvaise gestion de sa plainte de harcèlement par son superviseur.
La plaignante soutient que la conduite en état d'ébriété est un comportement qui ne lui correspond pas, et que si la chaîne hiérarchique avait tenu compte de la situation de travail toxique au sein duquel elle travaillait, elle serait arrivée à la même conclusion. Conséquemment, elle trouve que la MG & S n'était pas une mesure appropriée. La plaignante a subséquemment reconnu qu'une MG & S était une mesure appropriée pour une conduite avec les facultés affaiblies, mais que son annulation serait un redressement adéquat à la mauvaise gestion du harcèlement qu'elle dénonçait.
L'autorité initiale (AI) a conclu que la plaignante avait été lésée par la mauvaise gestion du milieu de travail et du harcèlement allégué, mais elle a souligné que la chaîne hiérarchique a mis en place les mesures pour y remédier. En ce qui a trait à la MG & S, l'AI a choisi de ne pas examiner la question étant donné que le grief avait été déposé après le délai prescrit. L'Autorité de dernière instance (ADI) a accepté le grief dans l'intérêt de la justice.
Le Comité a examiné le dossier de la plaignante à partir de la première dénonciation de harcèlement jusqu'à l'enquête de harcèlement menée après le dépôt de sa plainte, incluant l'arrestation et la condamnation pour conduite avec facultés affaiblies. Le Comité a conclu que le laxisme dont a fait preuve le superviseur de la plaignante quant à la situation dénoncée par la plaignante avait contribué à la détérioration du milieu de travail. Le Comité a noté que la chaîne hiérarchique avait néanmoins corrigé la situation. Le Comité a également conclu que la mauvaise gestion du milieu de travail ne pouvait d'aucune façon justifier ou atténuer la gravité liée à la conduite avec facultés affaiblies. Étant donné la condamnation de la plaignante pour conduite avec les facultés affaiblies, le Comité a conclu qu'une mesure corrective était justifiée et que la MG & S était la mesure appropriée. Le Comité a donc recommandé que l'ADI n'accorde pas le redressement demandé.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le grief a été retiré au niveau de l'autorité de dernière instance.
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