# 2018-032 Carrières, Service de réserve de classe A
Service de réserve de classe A
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-12-09
Le plaignant a contesté le refus d'occasions d'emploi en service de réserve de classe « A », l'annulation d'une affectation en service de classe « B » préalablement approuvée, et le contenu d'une Revue du développement du personnel (RDP). Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale.
Le Comité a examiné la participation du plaignant aux entrainements de l'unité et a conclu qu'il ne respectait pas la politique de l'unité sur les effectifs en non-activité ni l'Instruction du personnel militaire des Forces canadiennes (Instr Pers Mil) 20/04 (Politique administrative pour le service de réserve de classe A, de classe B et de classe C). Le Comité a conclu que la chaine de commandement du plaignant n'avait pas d'obligation d'accorder au plaignant d'autres occasions d'emploi en service de classe « A », mais qu'elle devait lui offrir des jours d'instruction collective en unité. Le Comité a constaté que la chaine de commandement ne pouvait pas lui interdire d'accomplir des périodes de service de classe « A » dans d'autres unités de la Réserve. Par contre, le Comité a conclu que l'annulation de l'affectation en service de classe « B » préalablement approuvée ne respectait pas l'Instr Pers Mil 20/04, mais qu'elle était une forme de représailles parce que le plaignant avait fait part de problèmes liés à des conflits dans le milieu de travail.
En ce qui concerne la RDP, le Comité a conclu que le plan d'action imposait des mesures punitives au lieu de préciser les étapes à suivre pour que le plaignant puisse développer son plein potentiel et corriger ses lacunes. En raison de cela, le Comité a conclu que la RDP ne respectait pas le Système d'évaluation du personnel des Forces canadiennes.
Le Comité a recommandé que le plaignant se fasse offrir une période de service de classe « B » qui est équivalente à l'affectation annulée. Il a aussi recommandé que la RDP soit retirée des dossiers du plaignant.
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