# 2018-038 Carrières, Avertissement écrit, Équité procédurale, Équité procédurale et DOAD 5019-4, Mesures correctives, Mesures correctives
Avertissement écrit (AE), Équité procédurale, Équité procédurale et DOAD 5019-4, Mesures correctives (Systemic), Mesures correctives
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-05-21
Le plaignant demandait à ce que l'avertissement écrit (AÉ) qu'il a reçu soit annulé et retiré de son dossier, puisque sa chaine de commandement (C de C) n'avait pas respecté l'équité procédurale.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et conclu que la C de C avait suffisamment de motifs pour justifier une mesure corrective. Plus spécifiquement, il existait des éléments de preuve fiables qui établissaient que le plaignant avait commis un écart de conduite par rapport à la norme applicable. De plus, l'AI a expliqué que même si la C de C n'était pas contrainte de respecter l'équité procédurale, parce que la seule mesure corrective à être assujettie à l'obligation d'équité procédurale est la mise en garde et surveillance, elle avait rencontré le plaignant pour lui expliquer les faits et lui a demandé sa version écrite des faits.
Le Comité avait conclu dans plusieurs dossiers antérieurs et l'autorité de dernière instance était d'accord, que même si les Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD) 5019-4, Mesures correctives, établissent uniquement des exigences formelles d'équité procédurale dans le cas de Mise en Garde et Surveillance, les principes sous-jacents s'appliquent à un degré variable à toutes les mesures correctives.
Finalement, le Comité a conclu que le plaignant avait démontré un manquement à la norme de conduite a deux occasions. Toutefois, il a conclu que l'AÉ imposé au plaignant était trop sévère et que celui-ci devrait être remplacé par une première mise en garde (PMG).
Conséquemment, le Comité a recommandé que la mesure corrective soit réduite à une PMG et que celle-ci contienne des explications plus détaillées sur la conduite reprochée au plaignant, ainsi qu'une explication sur le comportement professionnel auquel les Forces armées canadiennes s'attendent à ce qu'il respecte.
Le Comité a aussi recommandé que la DOAD 5019-4 soit modifiée pour y mentionner le devoir de respecter l'équité procédurale lors de l'imposition de toutes les mesures correctives.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d’état-major de la Défense s'est dit en désaccord avec la recommandation du Comité d'accueillir en partie le grief afin de réduire la mesure corrective à une première mise en garde, ordonnant plutôt le retrait de la mesure corrective. Il s'est dit d'accord avec la recommendation systémique du Comité d'amender la DOAD 5019-4 pour y mentionner le devoir de respecter l'équité procédurale dans l'administration de toute mesure corrective.
Comme le Comité, le CÉMD a conclu que l'absence de divulgation de l'enquête administrative effectuée par le commandant (Cmdt) portait atteinte au droit à l'équité procédurale du plaignant. Le CÉMD s'est dit d'accord avec la conclusion du Comité selon laquelle il était inapproprié pour le Cmdt d'obtenir et utiliser les témoignages vagues portant sur le caractère des parties afin d'évaluer leur crédibilité. Il a conclu que le bris d'équité procédurale invalide l'AE, qu'il considère donc comme étant "nul et sans effet".
Le CÉMD a poursuivi son analyse en examinant le contenu du dossier afin de déterminer si le plaignant avait enfreint des ordres ou règlements. Il a d'abord noté qu'il y avait un conflit de travail entre le plaignant et son subordonné. Il a aussi noté une confusion quant aux rôles de chacun. Le CÉMD a conclu que la C de C du plaignant aurait dû lui offrir plus de mentorat plutôt que d'escalader les deux incidents directement à un AE. Il a ordonné le retrait de la mesure du dossier du plaignant.
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