# 2018-043 Carrières, Occasion d'emploi dans la Réserve, Service de réserve
Occasion d'emploi dans la Réserve (OER), Service de réserve
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-01-03
Le plaignant, un officier de la Force de réserve, a contesté le processus d'embauche entourant une occasion d'emploi de la Réserve (OER), car il aurait été mené sans respecter les règles applicables ce qui l'aurait empêché d'être choisi pour un poste. Le plaignant a fait valoir qu'il était le seul candidat qualifié à avoir le grade requis et qu'il aurait été choisi si le processus d'embauche n'avait pas, à tort, permis à des candidats membres du rang de poser leur candidature. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé que les Forces armées canadiennes (FAC) revoient le processus d'embauche en question et lui offrent le poste visé.
L'Autorité initiale (AI), le commandant de brigade, a rejeté la mesure de réparation demandée et a conclu que le processus d'embauche en cause avait été mené dans le respect de la politique du commandement supérieur. L'AI a aussi expliqué que, vu une pénurie d'officiers qualifiés dans la Réserve de l'Armée, des militaires du rang de grades supérieurs avaient obtenu l'autorisation d'occuper des postes d'officiers et que les annonces de ces postes étaient rédigées de façon à attirer les candidats les plus qualifiés.
Le Comité a d'abord obtenu des informations de la part des experts en la matière des FAC au sujet des politiques applicables sur l'embauche des réservistes. Ces informations ont confirmé que le processus d'embauche devait respecter le grade correspondant à chaque poste à pourvoir. Le Comité a ensuite conclu que le grade correspondant au poste en question était celui de capitaine ou lieutenant, mais que l'OER affichée avait invité les militaires détenant un grade de sergent à adjudant-chef à poser leur candidature. Même si la candidature du plaignant a été jugée satisfaisante dans le cadre du processus d'embauche, le candidat choisi n'était pas un officier. Le Comité a conclu que le candidat choisi n'était pas admissible à l'obtention de ce poste compte tenu des dispositions de l'Instruction du personnel militaire des Forces canadiennes 20/04. De plus, le Comité a conclu que le plaignant était le seul candidat qui avait le grade requis et qui se qualifiait pour obtenir le poste visé. Selon le Comité, le plaignant aurait dû être choisi.
Le Comité a recommandé que les FAC offrent au plaignant le poste concerné ou un autre poste similaire pour une période de service de trois ans et lui octroient les avantages sociaux liés à la réinstallation auxquels il avait droit.
Le Comité a aussi indiqué qu'il était possible que le processus d'embauche inapproprié utilisé par la Réserve de l'Armée dans le présent dossier ait également été utilisé dans d'autres cas, et que, pour cette raison, le Chef du personnel militaire pourrait souhaiter enquêter davantage sur cette question.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) a entériné la recommandation du Comité d'accueillir le grief. Le CEMD a conclu que le processus d'occasions d'emploi dans la réserve (OER) était [TRADUCTION] "complètement vicié et ne respectait pas les politiques applicables". Le CEMD a réitéré que l'article 4.7 de l'Instruction 20/04 du chef du personnel militaire (Instr 20/04 Pers Mil) prévoyait que "[u]n poste permanent ou temporaire peut être confié à une personne qui a un grade inférieur à celui requis uniquement si son grade n'est inférieur au grade du poste que d'un seul grade et seulement lors de circonstances exceptionnelles, quand aucun autre candidat qualifié n'est disponible". Le CEMD a conclu que l'écart de [TRADUCTION] "Sgt à Capt indiqué dans l'annonce d'un poste de Capt/Lt dans le cadre du processus d'OER était interdit" et que les trois militaires du rang qui avaient posé leur candidature [TRADUCTION] "n'avaient pas le droit de le faire puisque leur grade n'était pas inférieur au grade du poste que d'un seul grade". L'ADI a conclu que la volonté de donner priorité aux candidats considérés comme "locaux" ne pouvait pas surpasser l'exigence en matière de grade prévue dans la politique du Commandement du personnel militaire. Le CEMD a constaté que le plaignant n'était pas le seul dans cette situation et a ordonné au commandant de l'Armée canadienne de mener un examen du processus d'embauche de la réserve l'Armée afin de vérifier qu'il respecte l'Instr 20/04 Pers Mil et de recommencer le processus pour tout poste qui aurait été comblé en contravention de la politique.
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