# 2018-044 Libérations, Conditions médicales, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales, Période de maintien en poste

Conditions médicales, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Période de maintien en poste

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-09-16

Les Forces armées canadiennes (FAC) ont imposé au plaignant des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), lui ont attribué une catégorie médicale permanente (CatP) qui l'empêchait de respecter les exigences liées à l'universalité du service et lui ont offert une période de maintien en service de trois ans. Le plaignant a fait valoir que les CERM et la CatP attribuées ne correspondaient plus à son état de santé actuel, qu'il ne devrait pas faire l'objet d'une libération pour des raisons de santé et que le Médecin-chef de la base (Méd C B) n'aurait pas dû refuser sa demande de réexamen de dossier par le directeur - Politiques de santé (D Pol San). Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé un réexamen de son dossier médical par le D Pol San et l'annulation de sa libération.

L'autorité initiale (AI) a conclu que le grief avait été déposé après l'expiration du délai prescrit pour contester la décision d'imposer des CERM et une CatP au plaignant. L'AI a rejeté le grief.

Au sujet de la contestation du refus du Méd C B visant la demande de réexamen de dossier, déposée par le plaignant, le Comité a conclu que le Méd C B, en tant qu'expert en la matière au niveau de la base, était l'autorité compétente pour décider si les nouvelles informations médicales du plaignant justifiaient un réexamen de ses CERM et de sa Cat P par le D Pol San. Ensuite, le Comité a demandé que le D Pol San, dans son rôle d'expert en la matière à l'échelle des FAC, examine les informations médicales du plaignant pour vérifier que la décision du Méd C B était raisonnable. L'examen du D Pol San a confirmé l'avis du Méd C B selon lequel les CERM et la CatP du plaignant devraient rester telles quelles. À la suite de cela, le Comité a conclu que l'examen du dossier du plaignant avait été raisonnable et respectait la politique. Il a recommandé le rejet du grief.

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