# 2018-045 Carrières, Avancement de carrière

Avancement de carrière

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-04-12

Le plaignant, un avocat militaire, était inscrit au cours de qualification pour les avocats militaires (CQAM). Après que des candidats eurent signifié leur préférence pour un cours offert en français, le Cabinet du bureau du Juge avocat général (JAG) a décidé d'annuler la session du CQAM en question. Le plaignant soutenait que la remise du CQAM contrevint aux lois et directives portant sur les langues officielles, car elle faisait suite à la demande de suivre le cours en français. Il soutenait également que ce report a indûment retardé sa promotion, ce qui, en plus de lui causer un préjudice financier, l'empêche de s'acquitter de ses tâches. Il demandait que le cours soit tenu comme prévu et, dans l'alternative, qu'une compensation financière lui soit accordée pour le délai additionnel avant sa promotion au grade de major.

Le Cabinet du JAG soutenait qu'il n'y avait aucune obligation d'offrir le CQAM sur une base annuelle et que c'est un manque de ressources disponibles, notamment en personnel, qui a dicté le besoin de reporter la tenue du CQAM. Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale de rendue dans ce dossier.

Le Comité a conclu que la décision d'annuler la session du CQAM contrevenait à la Loi sur les langues officielles et les politiques afférentes des Forces armées canadiennes FAC). Le Comité a également conclu que la séquence officielle de la formation des avocats militaires prévoit que non seulement les modules pratiques peuvent être complétés avant le CQAM, mais ils sont considérés comme des éléments prérequis. Ainsi n'eût été de l'annulation du cours, le plaignant aurait été admissible à une promotion à la fin du CQAM en question. Le Comité a donc conclu que la promotion de plaignant a été indûment retardée et a recommandé que la date d'entrée en vigueur de la promotion du plaignant soit ajustée à la date de fin prévue pour le CQAM en question.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'Autorité de dernière instance, le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, s'est dit être en désaccord avec la recommandation du Comité d'ajuster rétroactivement la date de promotion du plaignant afin de le compenser pour l'annulation de sa formation obligatoire. Le DAGFC a indiqué que le plaignant n'avait pas atteint le niveau opérationnel de compétence (NOC) de son occupation, ne satisfaisant pas à toutes les normes de promotion et aux autres conditions prescrites par le groupe professionnel militaire. Il a indiqué qu'il considère "que l'atteinte du NOC est essentielle pour avoir une promotion substantive au premier rang qui le requiert".

Au terme d'une longue analyse de la question du "grade intérimaire pendant la durée de l'affectation" (GIDA) au sein des FAC, le DAGFC a conclu que le plaignant avait été employé dans un poste identifié au grade de major; pendant plus de 90 jours; et qu'il avait assumé la totalité des responsabilités du poste. Le DAGFC a accordé un GIDA au plaignant dès le début de sa mutation dans le poste de Capitaine Effectif en formation élémentaire (ce qui n'était pas demandé par le plaignant) et pour la période suivant l'annulation du cours laquelle faisait l'objet du grief. Il s'est dit d'accord avec la conclusion du Comité selon laquelle les motifs invoqués pour l'annulation du cours n'adhéraient pas à l'esprit de la Loi sur les langues officielles et de la Directive et ordonnance administratives de la défense 5039-6. Le DAGFC s'est également dit d'accord avec la conclusion du Comité selon laquelle, l'annulation du cours avait vraisemblablement retardé la promotion du plaignant d'une année puisqu'il s'agissait du seul critère qui lui manquait.

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